Entrée en vigueur le 20 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2019-1382 du 17 décembre 2019 - art. 1
En cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou d'un service, si les frais financiers, les dotations aux comptes de provisions, les dotations au compte de réserve de trésorerie et les annuités d'emprunt contractées en vue de la constitution d'un fonds de roulement ont été pris en compte dans la fixation des tarifs, l'organisme gestionnaire reverse à un établissement ou service poursuivant un but similaire les montants, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de clôture.
Les crédits d'exploitation non utilisés à la fermeture ou à la cessation d'activité et le solde de la réserve de compensation d'un établissement ou d'un service sont reversés aux financeurs concernés.
L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service qui a cessé définitivement son activité ou a fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter de l'obligation relative au reversement des financements mentionnés aux 1°, 3° et 6° de l'article L. 313-19, en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service.
L'organisme gestionnaire dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de fermeture ou de la cessation d'activité de l'établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1°, 3° et 6° de l'article L. 313-19 ou la dévolution de l'actif net immobilisé. Après ce délai, le représentant de l'Etat dans le département fixe les montants mentionnés aux 1° à 6° du même article après accord, le cas échéant, de l'autorité de tarification. Lorsque le gestionnaire procède à la dévolution de l'actif net immobilisé, le représentant de l'Etat dans le département fixe les montants mentionnés aux 2°, 4° et 5° de cet article.
L'autorité de tarification désigne l'attributaire du reversement. En cas de pluralité d'autorités de tarification, le préfet, après avis de ces autorités, procède à cette désignation.
L'article R. 314-97 du CASF reprend presque mot pour mot cette disposition[2] et précise que l'organisme gestionnaire « dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de fermeture ou de la cessation d'activité de l'établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1°, […] de l'actif net immobilisé de onze établissements et services médico-sociaux gérés par l'association Le Colombier (en application des articles L. 313-19 et R. 314-97 du code de l'action sociale […] Le Conseil d'Etat considère en effet que l'article R. 314-97 du CASF « a prévu, […] seul le reversement des sommes énumérées par l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles peut être poursuivi par le préfet, […]
Lire la suite…Les budgets annexes médico-sociaux des EPS ont bien été exclus du champ d'application des articles 14 (R. 314-15 du CASF), […] puisque cela aurait été contradictoire avec les articles R. 714-3-49 et R. 314-3-50. […] En application des articles 46 (R. 314-47 du CASF) et 62 (R. 314-63 du CASF) le représentant de l'Etat modifiera d'office le montant des dépenses approuvées ainsi que le tarif, […] Il a été aussi ajouté au décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale (art. R. 351-1 à R. 351-41 du CASF) un article 19-1 (art. […] L'article L. 314-7-IV dit que « les dépenses imputables à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures mentionnées au présent article ne sont pas opposables ». […]
Lire la suite…[…] Le mémoire, enregistré le 3 juillet 2020, présenté par l'ATAPH, n'a pas été communiqué en application du dernier aliéna de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. […] en application de l'article L. 313-18 du code de l'action sociale et des familles, […] le préfet de la Drôme a désigné l'ADAPEI comme bénéficiaire des sommes indiquées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles et a indiqué que les crédits d'exploitation non utilisés à la fermeture du foyer et le solde de la réserve de compensation seraient reversés au département sur le fondement de l'article R. 314-97 du même code. […]
[…] — la procédure prévue à l'article R. 314-97 du code de l'action sociale et des familles a été méconnue dès lors que, par lettre en date du 28 janvier 2009, elle a informé le préfet de l'Hérault de son refus de procéder à la dévolution de l'actif net et dès lors de sa volonté de procéder au reversement des sommes exigibles au titre des 1° et 3° de l'article L. 314-19 code de l'action sociale et des familles ; ainsi, alors même qu'elle a émis son option dans le délai prévu, le préfet a procédé à la dévolution de l'actif net immobilisé litigieuse ; […] Vu la lettre en date du 30 novembre 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
[…] D'une part, en vertu du premier alinéa du II de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles : « La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil départemental ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 314-98 du même code : « En cas de cessation définitive d'activité l'autorité de tarification peut tenir compte, […] du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux obligations découlant de l'application de l'article R. 314-97 ». […]
Il conteste, en tout état de cause, qu'une telle lecture à considérer qu'elle soit retenue, puisse être opposable à l'autorité de tarification à défaut d'avoir été agréée en application des articles L. 314-6 et R. 314-97 du CASF. 2. Comme on le voit, c'est la portée des accords collectifs applicables, c'est à dire la convention nationale de 1979 dans sa rédaction issue du protocole de 1993 et l'accord de transfert conclu par l'association concernée en 2003 dans le nouveau contexte législatif et réglementaire né entre 2002 et 2004, qui est au cœur de l'intrigue.
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