Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 4
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux foyers d'accueil médicalisés mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1, ainsi qu'aux services dénommés " services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées " qui relèvent du même alinéa de cet article.
Ces établissements et services bénéficient :
1° D'un forfait annuel global de soins fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils sont implantés dans les conditions prévues par les articles R. 314-141 et R. 314-142 et versé par la sécurité sociale, selon les modalités mentionnées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
2° D'un tarif journalier afférent à l'accompagnement à la vie sociale, et le cas échéant à l'hébergement, fixé par le président du conseil départemental de leur département d'implantation dans les conditions prévues par l'article R. 314-144 et versé par le département du domicile de la personne prise en charge dans les conditions mentionnées à l'article R. 314-145.
[…] Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, […] suite à l'étude de son dossier médical et administratif, lui a reconnu un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% et a préconisé un hébergement de type placement en Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) du 9 décembre 2009 au ler décembre 2014. L'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, […] Pour chaque résident, l'article R314-140 du même code fait bénéficier ce type de foyer et d'un forfait annuel global de soins et d'un tarif journalier afférent à l'accompagnement à la vie sociale, […]
[…] représentée par Madame [N] [R], audiencière munie d'un pouvoir […] En vertu de l'article R314-140 du même code : […] 1° D'un forfait annuel global de soins fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils sont implantés dans les conditions prévues par les articles R. 314-141 et R. 314-142 et versé par la sécurité sociale, selon les modalités mentionnées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
[…] Vu les articles L. 313-12-2, L. 313-19, L. 314-5, L. 314-7, R. 314-113 R. 314-140, R. 314-146 du code de l'action sociale et des familles ; […] Il résulte des pièces versées aux débats que conformément aux dispositions de l'article R314 ' 140 du code de l'action sociale et des familles, le foyer d'accueil médicalisé géré par l'appelante bénéficie de deux types de financements publics : d'une part un financement pour les activités de soins fixé au nom de l'État par le directeur général de l'agence régionale de santé et, d'autre part, un financement pour les activités d'hébergement fixé par le président du conseil départemental et versé par le département du domicile de la personne prise en charge par ladite structure.