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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 juil. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Juillet 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 05 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Juillet 2025 par le même magistrat
Monsieur [H] [U] C/ [6]
N° RG 25/00268 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2L6F
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U], ayant comme co-tuteurs désignés Madame et Monsieur [K] et [X] [U],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître FIEVET Dorothée, avocate au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Madame [N] [R], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [U]
[6]
Me Dorothée FIEVET, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une requête du 18/02/2025, Monsieur [H] [U] né le 20/02/1994, représenté par ses co-tuteurs Mme [K] [B] épouse [U] et M.[X] [U] (selon décision du juge des tutelles de LYON du 21/05/2015) a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, aux fins de contester la décision du 30/09/2024 de la [6] de refus de prise en charge du forfait médical pour l’accueil de leur fils handicapé au sein de l’établissement ASBL les 4 Saisons à PERUWELZ (7604) en Belgique, au motif que l’établissement médicalisé n’est pas conventionné avec la FRANCE.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 05/06/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [H] [U] était représenté par son conseil Maître FIEVET, qui a pris acte de la régularisation de la situation par la [3] mais a formulé une demande d’article 700 à hauteur de 3.314 Euros en faisant valoir que c’est l’insistance des requérants et l’engagement d’une procédure judiciaire qui a conduit la [3] à revoir la situation et que les frais d’avocat engagés doivent par conséquent être remboursés.
— La [6] a comparu représentée par Madame [N] qui n’a pas conclu mais a exposé oralement que c’est sur la base du conventionnement mis en place par la loi de finances de 2020 que la [5] a refusé la prise en charge des soins de santé en Belgique au sein du foyer les 4 Saisons et que la [6] était tenue de se conformer à cet avis. Elle ajoute par ailleurs que ce n’est pas la procédure judiciaire mais l’avis favorable de la [9] qui l’a amenée à revoir sa position et à accorder la prise en charge.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 22/07/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social.
En l’espèce, Monsieur [U] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 10/10/2024, recours réceptionné le 24/10/2024, et resté sans réponse. Au vu du rejet implicite le requérant a introduit un recours devant le TJ de [Localité 8] le 18/02/2025
Le recours est donc déclaré recevable.
— Sur la prise en charge des frais de santé au sein de l’établissement médicalisé ASBL [7]
En application de l’article L312-1 du CASF :
« I-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
(…)
7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (…) » ;
En vertu de l’article R314-140 du même code :
« Ces établissements et services bénéficient :
1° D’un forfait annuel global de soins fixé par le directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort duquel ils sont implantés dans les conditions prévues par les articles R. 314-141 et R. 314-142 et versé par la sécurité sociale, selon les modalités mentionnées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
2° D’un tarif journalier afférent à l’accompagnement à la vie sociale, et le cas échéant à l’hébergement, fixé par le président du conseil départemental de leur département d’implantation dans les conditions prévues par l’article R. 314-144 et versé par le département du domicile de la personne prise en charge dans les conditions mentionnées à l’article R. 314-145. "
Par ailleurs l’article L241-6 du CASF dispose que :
I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation ;
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;
2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ;(…)
II. Lorsqu’elle se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et lorsqu’elle désigne les établissements ou services susceptibles de l’accueillir, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents, s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, à la personne chargée de cette mesure, un choix entre plusieurs solutions adaptées. Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’adulte handicapé ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure, en tenant compte de l’avis de la personne protégée, font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.
En l’espèce c’est au motif d’un défaut de conventionnement de l’établissement médicalisé belge choisi pour accueillir [H] [U] que la demande de prise en charge de son forfait médical a été rejetée en octobre 2024 par la [4] [Localité 12].
La [6] soutient à l’audience qu’elle était liée par la loi de finances pour 2020, ce qui se trouve contredit par les décisions notamment du Conseil d’Etat venues préciser que l’absence de conventionnement ne pouvait conduire à l’interruption du financement par l’assurance-maladie de la prise en charge et l’accompagnement des personnes handicapées.
La [6] prétend encore qu’elle était liée par la décision de la [4] [Localité 12].
Il apparaît pourtant que le recours administratif déposé contre cette décision le 28/10/2024 devant la Commission de Recours Amiable du RHONE aurait dû lui permettre de reconsidérer la situation au vu des arguments développés par le requérant, ce qu’elle n’a pas fait puisque ce n’est que le 15/05/2025, soit 3 mois après le recours contentieux, qu’elle a finalement notifié à l’intéressé sa décision d’accorder la prise en charge pour tout séjour dans l’établissement belge jusqu’au 31/10/2033.
La [6] prétend enfin que ce n’est pas le recours contentieux qui l’a conduite à revenir sur le refus opposé à M.[U] mais la communication de la décision de la [9], ce qu’elle ne démontre pas puisque cette décision n’est pas fournie et qu’il ne résulte d’aucun élément de la procédure que la [2] se serait opposée au choix de l’établissement belge.
Au regard de ces observations il serait inéquitable de faire supporter par le requérant les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour obtenir gain de cause.
Il convient dès lors de condamner la [6] au paiement à M.[U] [H] représenté par ses co-tuteurs, la somme de 3154,40 Euros (pièces 10/1, 10/2, 10/3) au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
DECLARE le recours de Monsieur [H] [U] recevable ;
DONNE acte à la [6] de sa décision du 15/05/2025 d’accorder la prise en charge du forfait médical à M.[U] [H] pour tout séjour dans l’établissement Les 4 Saisons sis à [Localité 10] en Belgique jusqu’au 31/10/2033 ;
CONDAMNE la [6] à payer à Monsieur M.[U] [H] représenté par ses co-tuteurs, la somme de 3154,40 Euros (pièces 10/1, 10/2, 10/3) au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la même aux entiers dépens ;
La Greffière, La Présidente,
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