Entrée en vigueur le 23 février 2025
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2025-168 du 20 février 2025 - art. 17
I.-Le forfait global relatif à la dépendance à la charge du département d'implantation de l'établissement, prévu au 2° du I de l'article L. 314-2, est déterminé comme suit :
1° Le niveau de perte d'autonomie moyen des personnes hébergées est calculé en divisant la somme des " points GIR " obtenus par la valorisation prévue à la colonne E de l'annexe 3-6 par le nombre de personnes hébergées ayant fait l'objet d'une classification en application de l'article R. 314-170-1, multiplié par la capacité autorisée et financée d'hébergement permanent de l'établissement ;
2° Ce produit est multiplié par la valeur du " point GIR " départemental, déterminée par le président du conseil départemental conformément aux dispositions de l'article R. 314-175 ;
3° Du produit obtenu au 2° sont soustraits, d'une part, le montant prévisionnel de la participation des résidents mentionnée au I de l'article L. 232-8, notamment le tarif journalier afférent à la dépendance applicable aux résidents classés dans les groupes 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et, d'autre part, le montant des tarifs journaliers afférents à la dépendance applicables aux autres départements dans lesquels certains résidents ont conservé leur domicile de secours, ainsi que la participation acquittée par les résidents de moins de soixante ans.
II.-Pour calculer le tarif journalier :
1° Le produit obtenu au 2° du I est divisé par le nombre de " points GIR " de l'établissement résultant du classement de ses résidents puis par le nombre de jours d'ouverture de l'établissement ;
2° Le résultat obtenu au 1° est :
a) Multiplié par 280 pour calculer le tarif annuel afférent à la dépendance applicable aux résidents classés dans les groupes 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ;
b) Multiplié par 660 pour calculer le tarif annuel afférent à la dépendance applicable aux résidents classés dans les groupes 3 et 4 de la même grille ;
c) Multiplié par 1 040 pour calculer le tarif annuel afférent à la dépendance applicable aux résidents classés dans les groupes 1 et 2 de la même grille.
[…] de fixer à 173 484 euros le montant de la participation des usagers ; […] Sa requête n'est pas tardive et est recevable au regard des exigences de l'article R .351-18 du code de l'action social et des familles ; […] — cette participation a été calculée en application des articles L.232-8II et R.314-173 du code de l'action sociale et des familles . […] les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314 -7. […] Aux termes de l'article R.314 […]
[…] — le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 314-22 et R. 314.23 du code de l'action sociale et des familles est inopérant, puisque la procédure contradictoire prévue aux articles R.314-22 et suivants du code de l'action sociale et des familles n'est pas applicable en application de l'article R.314-40 du même code et des stipulations du CPOM applicable ; […] — cette participation a été calculée en application des articles L. 232-8II et R. 314-173 du code de l'action sociale et des familles. […] aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles : « La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil départemental. […]
[…] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article R. 314-172 du code de l'action sociale et des familles : " Le forfait global relatif à la dépendance est égal à la somme : 1° Du résultat de l'équation tarifaire relative à la dépendance calculée sur la base du niveau de perte d'autonomie des personnes hébergées par l'établissement ; 2° Des financements complémentaires définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12. « . Le I de l'article R. 314-173 du même code précise la méthode de calcul du forfait global relatif à la dépendance. […]