Article R314-183 du Code de l'action sociale et des familles
Article R314-182Article R314-184
Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

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Décisions2

[…] prestations relatives à l'hébergement, […] Il résulte ensuite de l'article R. 314 -158 dudit code : « Les prestations fournies par les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant des I et II de l'article L. 313-12 sont financées, […] aux termes de l'article R. 314-183 du même code : « Pour les établissements relevant du 2° de l'article L. 342-1, […] il résulte de tout ce qui précède et des dispositions de l'article R . 344-29 du code de l'action sociale et des familles […]

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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°) ALORS QUE lorsque des EHPAD non habilités accueillent exceptionnellement des résidents bénéficiant de l'aide sociale, ces EHPAD sont qualifiés juridiquement d'établissements « n'accueillant pas à titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale » au sens de l'article L. 342-1 2° du code de l'action sociale et des familles ; que selon l'article R. 314-183 du même code, le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes bénéficiaires de l'aide sociale est arrêté par le président du Conseil Général pour les établissements n'accueillant pas à titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale ; qu'en application de ces dispositions, […]

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