Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2
Pour les établissements relevant du 2° de l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale est arrêté par le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'établissement dans le cadre du contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12.
[…] prestations relatives à l'hébergement, […] Il résulte ensuite de l'article R. 314 -158 dudit code : « Les prestations fournies par les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant des I et II de l'article L. 313-12 sont financées, […] aux termes de l'article R. 314-183 du même code : « Pour les établissements relevant du 2° de l'article L. 342-1, […] il résulte de tout ce qui précède et des dispositions de l'article R . 344-29 du code de l'action sociale et des familles […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°) ALORS QUE lorsque des EHPAD non habilités accueillent exceptionnellement des résidents bénéficiant de l'aide sociale, ces EHPAD sont qualifiés juridiquement d'établissements « n'accueillant pas à titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale » au sens de l'article L. 342-1 2° du code de l'action sociale et des familles ; que selon l'article R. 314-183 du même code, le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes bénéficiaires de l'aide sociale est arrêté par le président du Conseil Général pour les établissements n'accueillant pas à titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale ; qu'en application de ces dispositions, […]