Rejet 20 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 mars 2023, n° 2102366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association tutélaire des majeurs protégés de Haute-Savoie c/ département de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, l’Association tutélaire des majeurs protégés de Haute-Savoie dénommée sous l’acronyme « ATMP 74 », agissant pour le compte de M. C A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de prise en charge des frais de séjour en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) au titre de l’aide sociale à l’hébergement, ensemble la décision du 10 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours préalable ;
2°) d’enjoindre au département de la Haute-Savoie d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement au titre de son placement à l’EHPAD Korian l’Esconda situé à Thonon-les-Bains.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès-lors que M. A remplit les conditions pour bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement ;
— M. A présente un taux d’invalidité supérieur ou égal à 80% ;
— il est placé en EHPAD depuis le 7 novembre 2012 ;
— le président du conseil départemental a fait une erreur dans le calcul des ressources de M. A en prenant en compte les sommes placées sur ses différentes assurances vie ;
— le président du conseil départemental ne peut exiger que M. A épuise son épargne pour bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’ATMP 74 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’ATMP 74 a sollicité, pour le compte de M. A, le versement de l’aide sociale à l’hébergement pour une place qu’occupe M. A dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) depuis 2012. Par une décision du 30 novembre 2020, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande. Par une seconde décision du 10 février 2021, le président du conseil département de la Haute-Savoie a rejeté le recours préalable de l’association requérante. L’ATMP 74 doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions et d’enjoindre au département d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur le calcul des frais d’hébergement de M. A :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement () ». Il résulte ensuite de l’article L. 344-5 du même code : " Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article L. 344-1, sont à la charge : 1° A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non. () ; 2° Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé () « . Il résulte ensuite de l’article R. 344-29 dudit code : » Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l’aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autre établissement d’hébergement pour personnes handicapées doit s’acquitter d’une contribution qu’elle verse à l’établissement ou qu’elle donne pouvoir à celui-ci d’encaisser. Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d’hébergement et d’entretien de la personne handicapée, est fixée par le président du conseil départemental () au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1° de l’article L. 344-5. Elle peut varier ultérieurement selon l’évolution des ressources mensuelles de l’intéressé. L’aide sociale prend en charge les frais d’hébergement et d’entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire. "
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 314-1 du code l’action sociale et des familles : « () II.-La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil départemental. Le président du conseil départemental peut fixer dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens les modalités d’actualisation sur la durée du contrat des tarifs à la charge de l’aide sociale départementale. () ». Aux termes de l’article R. 314-3 du code précité : « 2° L’autorité de tarification des établissements et services financés par l’aide sociale départementale, ou fournissant la prestation relative à la dépendance mentionnée au 2° de l’article L. 314-2, est le président du conseil départemental du département d’implantation (). ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Les établissements et services mentionnés au I et au II de l’article L. 313-12 sont financés par : () 3° Des tarifs journaliers afférents à un ensemble de prestations relatives à l’hébergement, fixés par le président du conseil départemental, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées. Ce décret détermine le contenu des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l’hébergement qui ne peuvent comporter des dépenses intégrées dans les tarifs relatifs aux soins et à la dépendance cités respectivement aux 1° et 2° () ». Il résulte ensuite de l’article R. 314-158 dudit code : « Les prestations fournies par les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant des I et II de l’article L. 313-12 sont financées, dans les conditions prévues au présent paragraphe, par : () 3° Des tarifs journaliers afférents à l’hébergement fixés en application du 3° du I de l’article L. 314-2, qui couvrent les charges correspondant a minima aux prestations mentionnées aux articles D. 312-159-2 et D. 342-3. Ces tarifs journaliers sont à la charge du résident. ». Enfin, aux termes de l’article R. 314-183 du même code : « Pour les établissements relevant du 2° de l’article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l’hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l’aide sociale est arrêté par le président du conseil départemental du lieu d’implantation de l’établissement dans le cadre du contrat prévu au IV ter de l’article L. 313-12. ».
6. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que, pour le calcul de l’aide sociale à l’hébergement versée aux personnes résidant en EHPAD, le département est tenu de procéder à l’évaluation du coût annuel de l’hébergement en additionnant les frais d’hébergements avec un forfait dépendance. L’ensemble de ces sommes peuvent être fixées par arrêté du président du conseil départemental pris dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé entre l’Etat, le département et l’établissement d’accueil.
7. En l’espèce, M. A a été reconnu comme présentant un taux d’invalidité supérieur ou égal à 80% et occupe depuis 2012 une chambre à l’EHPAD Korian l’Esconda de Thonon-les-Bains. Cet établissement est lié avec l’Etat et le département de la Haute-Savoie par un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 2 janvier 2020. En application de cette convention, le département a fixé par arrêté du 17 février 2020 le prix journalier d’une chambre simple dans cet établissement à 65,10 euros. Enfin, en application de ce même contrat, le président du conseil départemental a déterminé une grille des tarifs journalier de dépendance demeurant, en application des dispositions de l’article R. 314-158 du code de l’action sociale et des familles précité, à la charge du résident. En l’espèce, le montant de ce forfait est évalué, à défaut d’élément médicaux fixant le degré de dépendance GIR de M. A, au montant minimum fixé par l’arrêté du 17 février 2020, c’est-à-dire 6,20 euros. A la lumière de ces éléments, le département a pu justement retenir un prix journalier égal à la somme de 71,30 euros, soit une charge annuelle pour le requérant équivalant à un montant de 26 024,50 euros (71,30×365).
Sur le calcul des ressources de M. A :
8. Il résulte ensuite de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article L. 132-3 dudit code : « Aux termes de l’article L. 132-3 de ce code : » Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme. « . Enfin, il résulte de l’article R. 132-1 de ce code : » Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ".
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant l’aide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment d’une activité professionnelle, du bénéfice d’allocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers. Seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles les ressources que l’allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l’objet de placements productifs de revenus, seuls ces revenus peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d’intérêt de ces placements serait inférieur aux taux d’évaluation du revenu procuré par les capitaux fixés par l’article R. 132-1.
10. Sur la base de ce calcul et en application des dispositions citées au point 4, le département a procédé à l’évaluation des ressources du requérant et à ses capacités de prise en charge. Il résulte de l’instruction qu’en 2020, M. A a perçu 868,20 euros versés en janvier de cette année par la Carsat Rhône-Alpes au titre de sa retraite et 903,20 euros par mois au titre de cette même pension le reste de l’année ; 1 154,03 euros versés mensuellement par la CNRACL au titre de sa retraite ; 343,01 euros versés trimestriellement par la Caisse nationale de prévoyance au titre de sa complémentaire retraite et 55,27 euros d’euros au titre des intérêts de son livret A générés pour l’année 2019. Ainsi, M. A a perçu en 2020 26 023,82 euros de retraite (10 803,40 + 13 848,38 + 1372,04) et 55,27 euros d’intérêts liés à ses placements.
11. M. A est titulaire de deux assurances vie et d’un contrat obsèques. Il ne résulte pas de l’instruction que ces trois placements seraient productifs de revenus. Par suite, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles précité. M. A produit une fiche de son bilan patrimonial établit en avril 2021 évaluant ses assurances vies et son contrat obsèques à 229 092,92 euros, 105 800,35 euros et 3 184,37 euros. Ces placements sont considérés comme procurant à M. A un revenu équivalent à 3% de leur montant. Ainsi, les somme devant être prises en compte pour le calcul de ses droits sont 6 872,79 euros, 3 174,01 et 95,53 euros. Par suite, M. A doit être considéré comme percevant annuellement 10 142,33 euros au titre de ces placements.
12. Enfin, M. A est propriétaire d’un terrain non-bâti situé sur la commune de Thonon-les-Bains. L’avis de taxe foncière établit pour l’année 2018 produit au dossier indique que la valeur locative cadastrale de ce tènement est établie à 2 106 euros. Par suite, il y a lieu de retenir une somme équivalent à 80% de cette valeur soit, 1 684,80 euros au titre des biens immobiliers non productifs de revenus.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les revenus de M. A s’élèvent à une somme de 37 906,22 euros.
Sur le calcul des droits de M. A à l’aide sociale à l’hébergement :
14. Aux termes de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles : " Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article L. 344-1, sont à la charge : / 1° A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l’article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ; / 2° Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l’aide sociale dans ce cadre, ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. « . Aux termes de l’article D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles : » Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : 1° S’il ne travaille pas, de 10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ".
15. Il résulte des dispositions précitées que les établissements qui assurent à la fois l’hébergement et l’entretien des personnes âgées doivent fournir à ce titre l’ensemble des prestations d’administration générale, d’accueil hôtelier, de restauration, d’animation de la vie sociale de l’établissement et les autres prestations et fournitures nécessaires au bien-être de la personne dans l’établissement, dès lors qu’elles ne sont pas liées à son état de santé ou à son état de dépendance ; que lorsqu’une personne âgée se voit demander d’acquitter elle-même des dépenses d’entretien qui devraient trouver leur contrepartie dans le tarif de l’établissement, il y a lieu, par suite, de déduire ces dépenses de l’assiette de la contribution exigée de l’intéressée en application des dispositions précitées.
16. Il résulte de l’instruction que M. A bénéficie de l’allocation pour adultes handicapés dont le montant mensuel s’élève à 902,70 euros, il y a donc lieu de soustraire la somme de 270,81 euros au calcul de ses droits, et de retenir la somme de 631,89 euros mensuels (902,70 – 30%) soit 7 582,68 euros que perçoit annuellement M. A au titre de l’allocation adultes handicapés. Enfin, s’agissant de ses autres ressources, il convient d’appliquer un abattement de 10% sur les revenus de M. A pour le calcul de ses droits et de prendre en compte la somme de 34 115,59 euros (37 906,22 – 10%). Enfin, il convient de déduire les dépenses de fonctionnement de l’établissement mentionnées au point 15 qui sont évaluées en l’espèce à 3 667,56 euros par an. Par conséquent, le montant des revenus de M. A à prendre en compte pour le calcul de ses droits à l’aide sociale à l’hébergement s’élève annuellement à 38 030,71 euros, soit 3 169,22 euros par mois.
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les frais d’hébergement de M. A pour la place qu’il occupe à l’EHPAD Korian d’Esconda à Thonon-les-Bains s’élèvent à 26 024,50 euros. Par suite, il résulte de tout ce qui précède et des dispositions de l’article R. 344-29 du code de l’action sociale et des familles selon lesquelles « L’aide sociale prend en charge les frais d’hébergement et d’entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire », que les ressources de M. A après abattements et déductions des frais mentionnés au point 16 s’élèvent à 38 030,71 euros et sont dès-lors supérieures à ses frais d’hébergement.
18. Par conséquent, l’ATMP 74 n’est pas fondée à soutenir que le département a fait une inexacte appréciation des ressources de M. A. Sa requête doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’ATMP 74 et rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association tutélaire de protection des majeurs protégés de Haute-Savoie et au département de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée à M. C A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
Le président,
J-P. BLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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