Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 20 mars 2023, n° 2102366
TA Grenoble
Rejet 20 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation des conditions d'éligibilité

    La cour a estimé que les ressources de M. A, après évaluation, dépassent les frais d'hébergement, justifiant ainsi le rejet de la demande d'aide sociale.

  • Rejeté
    Erreur dans le calcul des ressources

    La cour a jugé que le calcul des ressources a été effectué conformément aux dispositions légales, et que les placements non productifs de revenus ont été correctement évalués.

  • Rejeté
    Droit à l'aide sociale en raison des ressources

    La cour a constaté que les ressources de M. A, après abattements, sont supérieures à ses frais d'hébergement, rendant la demande d'aide sociale infondée.

Résumé par Doctrine IA

L'Association tutélaire des majeurs protégés de Haute-Savoie (ATMP 74) a demandé l'annulation des décisions du président du conseil départemental de la Haute-Savoie, qui a rejeté la demande d'aide sociale à l'hébergement pour M. A, ainsi qu'une injonction pour accorder cette aide. Les questions juridiques posées concernent l'évaluation des droits de M. A à l'aide sociale, notamment le calcul de ses ressources et des frais d'hébergement. La juridiction a conclu que les ressources de M. A, après abattements, dépassent ses frais d'hébergement, rendant ainsi la demande d'aide sociale non fondée. Par conséquent, la requête de l'ATMP 74 a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 8, 20 mars 2023, n° 2102366
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2102366
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 20 mars 2023, n° 2102366