Article R315-27 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 1 (Ab), Décret 2003-802 2003-08-26 art. 1

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le comité technique d'établissement institué, en application de l'article L. 315-13, dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, des représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit :
1° Dans les établissements de moins de cent agents :
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
c) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie C ;
2° Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus :
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie C ;
3° Dans les établissements comptant plus de cinq cents agents :
a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie C.
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 de la même loi. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 22 août 2007
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Versailles, 23 juin 2009, n° 08VE00020
Rejet

[…] que, s'agissant de l'élection des comités techniques des établissements public sociaux ou médico-sociaux, aucune disposition des articles L. 315-13 et R. 315-27 et suivants du code de l'action sociale et des familles n'organise une procédure de recours particulière contre les décisions par lesquelles le directeur de l'établissement statue sur la régularité des listes déposées, en application de l'article R. 315-38 dudit code ; que, par suite, […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 19 mai 2014, n° 1300140
Rejet

[…] Considérant que l'union générale des travailleurs de la Martinique soutient que les effectifs retenus ayant été arrêtés au 31 juillet 2012, le nombre de sièges à pourvoir aurait dû être affiché au plus tard le 31 août 2012 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'aux termes de l'article 1 er du protocole préélectoral : « la date d'affichage du nombre de sièges à pourvoir est réglementairement fixée 30 jours après la détermination de l'effectif, conformément à l'article R. 6144-42 du code de la santé publique et l'article R. 315-27 du code de l'action sociale et des familles. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2015, n° 1500797
Rejet

[…] le président du bureau de vote et ses assesseurs – et non la direction de l'établissement – se sont conformés aux termes de l'article R 6144-60 du code de la santé publique qui impose que le bulletin de vote soit inclus dans une première enveloppe non cachetée ; […] que les dispositions de ce texte n'ont pas pour objet de fixer limitativement les cas de nullité des suffrages de même que celles du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière et celles des articles R 315-27 et suivants du code de l'action sociale et des familles rédigées dans les mêmes termes ;

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