Article R315-28 du Code de l'action sociale et des familles
Article R315-27
Article R315-29

Entrée en vigueur le 5 août 2018

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 14

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, lorsqu'un comité technique d'établissement est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues à la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général.

Entrée en vigueur le 5 août 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1

1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX00915, Inédit au recueil LebonRejet

[…] X du bénéfice de l'allocation équivalent retraite du 1 er mars 2004 au 22 juillet 2005, en application de l'article R. 351-28 du code du travail, motif pris de ce qu'il avait cumulé, sans les déclarer, […] pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. […] qu'enfin, l'article R. 315-28 du même code dispose : I.- Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, […]

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