Entrée en vigueur le 7 octobre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 2 () JORF 7 octobre 2005
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres du conseil d'administration d'un établissement public mentionné au présent chapitre, le temps nécessaire pour exercer leur mandat au sein de ce conseil.
La suspension du travail qui en résulte ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, et ce, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
[…] était éligible au dispositif aménagé à ce titre, et ses bulletins de salaire justifiant du versement d'une rémunération variable de performance chaque année entre 2017 et 2021 ; (pièces n° 19 et 23 à 30) […] — les courriers des 19 mars 2021 et 20 septembre 2022 dans lesquels elle explique à Mme [N] que son absence du 22 septembre 2020 est relative à ses mandats exercés cette journée au conseil d'administration AGIRC [13], UNIVI qui ne donnent pas lieu à maintien du salaire de sa part, renvoyant en outre aux articles R. 922-26 du code de la sécurité sociale et R. 315-23 du code de l'action sociale et des familles (pièce n° 33 et pièce de la salariée n° 60).