Article R315-23 du Code de l'action sociale et des familles
Article R315-22Article R315-23-1
Entrée en vigueur le 7 octobre 2005

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Décision1

[…] était éligible au dispositif aménagé à ce titre, et ses bulletins de salaire justifiant du versement d'une rémunération variable de performance chaque année entre 2017 et 2021 ; (pièces n° 19 et 23 à 30) […] — les courriers des 19 mars 2021 et 20 septembre 2022 dans lesquels elle explique à Mme [N] que son absence du 22 septembre 2020 est relative à ses mandats exercés cette journée au conseil d'administration AGIRC [13], UNIVI qui ne donnent pas lieu à maintien du salaire de sa part, renvoyant en outre aux articles R. 922-26 du code de la sécurité sociale et R. 315-23 du code de l'action sociale et des familles (pièce n° 33 et pièce de la salariée n° 60).

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