Article R315-23-4 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 7 octobre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est mis à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations mais sont tenus, dans l'usage qu'ils en font, au respect des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Entrée en vigueur le 7 octobre 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Bordeaux, 10 avril 2012, n° 1105108Annulation

[…] 28-08-05-04 […] la directrice de l'EHPAD refusait de communiquer la délibération du conseil d'administration, en se prévalant des dispositions prévues à l'article R. 315-23-4 du code de l'action sociale et des familles et à l'article 226-13 du code pénal ; que, […] l'EHPAD a produit copie d'une délibération en date du 12 mars 1982, prise en application d'un arrêté interministériel du 23 février 1982 relatif à la constitution de commissions paritaires départementales et locales des personnels des établissements d'hospitalisation et de certains établissements publics à caractère social, portant notamment sur la création d'une commission concernant le personnel des services médicaux ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).