Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autre établissement d'hébergement pour personnes handicapées doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à l'établissement ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser.
Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par le président du conseil départemental ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1° de l'article L. 344-5. Elle peut varier ultérieurement selon l'évolution des ressources mensuelles de l'intéressé.
L'aide sociale prend en charge les frais d'hébergement et d'entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire.
Hier, le Conseil d'Etat a précisé le régime des articles L. 314-8, R. 314-194 et du 2° de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] En outre, il résulte du I de l'article L. 312-1 et des articles L. 344-5 et R. 344-29 du CASF, selon la Haute Assemblée, qu'il appartient au président du conseil départemental, appelé à fixer cette participation, […]
Lire la suite…Elle est ainsi partie de l'idée, conformément à l'article L. 344-5 du CASF, […] Pour ce faire, elle a multiplié le prix de journée facturé par l'établissement par le nombre de jours. […] Le pouvoir réglementaire a mis plus de 3 ans à concrétiser cette intention du législateur sous la forme de l'article R. 314-194 du CASF introduit par le décret du 7 septembre 2005 11 . […] ce plafonnement avait vocation à s'appliquer uniquement pour déterminer le montant de la contribution due par les bénéficiaires de l'aide sociale en application de l'article R. 344-29 du CASF. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles : « Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 (…) sont à la charge : 1° A titre principal, […] 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 344-29 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : « Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle fonctionnant en internat, […]
[…] Un moyen relevé d'office a été communiqué aux parties le 6 novembre 2020 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] – le décret n° 2020-492 du 29 avril 2020 ; […] aux termes du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] Aux termes de l'article L. 344-5 du même code : » Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, […] Et aux termes de l'article R. 344-29 de ce code : » Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, […] Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. « et des dispositions de l'article R. 344-32 du même code : » Lorsque le pensionnaire est obligé, […]
[…] représentée par Mme [R] [B] […] C'est par l'effet des dispositions des articles L. 344-5 et R. 344-29 du code de l'action sociale et des familles que la personne handicapée accueillie en établissement doit verser une contribution à ses frais d'accueil dans celui-ci. D'autres mécanismes légaux prévoient que l'aide sociale doit intervenir seulement pour compenser la part comprise entre le coût réel de l'hébergement et la contribution du bénéficiaire de l'aide sociale. Enfin, la PCH-aide humaine a pour objet de permettre le maintien de la personne handicapée à son domicile.