Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005
[…] de l'article R . 421- 1 du code de justice administrative ; […] aux termes du I de l'article L. 312- 1 du code de l'action sociale et des familles : « Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] aux termes de l'article L. 344-1 de ce code : « Dans les établissements ou services destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants, […] aux termes de l'article R. 344-1 […]
[…] 04-03-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors en vigueur : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] qu'aux termes de l'article R. 344-2 de ce code : « Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent : / 1° L'hébergement ; […] soit en accueil temporaire des personnes handicapées mentionnées à l'article R. 344-1. » ; qu'aux termes de l'article D. 344-5-1 de ce code : « Les dispositions de la présente section sont applicables aux maisons d'accueil spécialisées, […] lorsqu'ils accueillent ou accompagnent des personnes handicapées adultes mentionnées à l'article L. 344-1-1. […]
[…] Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; […] qui avait jusqu'alors été accueilli dans une structure spécialisée dans la journée ne le serait pas dans le futur, de sorte que le calcul de la rente allouée au titre de la tierce personne pour la période future devait prendre en compte cette aide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 344-1, R. 344-1 et R. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ;
En effet, l'article R. 344-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) précise que les MAS reçoivent « des personnes adultes qu'un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l'existence et tributaires d'une surveillance médicale et de soins constants. » De plus, la circulaire du 28 décembre 1978 relative aux MAS ajoute que les déficients intellectuels profonds, […]
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