Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2012-147 du 30 janvier 2012 - art. 4
Les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2 font procéder, tous les cinq ans, à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, par un organisme extérieur, habilité à y procéder conformément aux dispositions de l'article L. 312-8. L'organisme est soumis aux obligations prévues à cet article. L'évaluation est conduite dans chacun des établissements gérés par l'organisme agréé au sens de l'article L. 7232-1 du code du travail.
Ses résultats sont communiqués au préfet qui a délivré l'agrément six mois au moins avant l'expiration du délai de renouvellement de l'agrément. Le préfet les transmet aux présidents des conseils généraux dont l'avis est sollicité pour le renouvellement de l'agrément.
[…] D. 129-35 et D.129-36 du code du travail > Articles L. 313-1-1, L. 347-1, L. 347-2 et D. 347-1 à D. 347- 3 du code de l'action sociale et des familles > Arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l'agrément qualité prévu au premier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail Sont abrogées et remplacées par la présente les circulaires : > Circulaire Agence nationale des services à la personne n° 2005-2 du 11 janvier 2006 relative à l'agrément des organismes de services à la personne > Circulaire N° DGAS/2C/2006/27 du 19 janvier […] D. 129-35 du code de travail. […] La portée géographique de l'agrément est contrainte par l'application du droit applicable aux AI et, […]
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