Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2012-147 du 30 janvier 2012 - art. 4
Les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2, qui auront fait l'objet d'une certification volontaire au sens de l'article R. 7232-9 du code du travail définie à l'article L. 115-27 ainsi qu'aux articles R. 115-1 à R. 115-9 du code de la consommation, sont dispensés de l'évaluation prévue à l'article D. 347-1, si la certification répond aux conditions suivantes :
1° Le champ de la certification couvre l'activité relevant de l'article L. 313-1-2 ;
2° Le référentiel utilisé est élaboré et validé conformément à l'article R. 115-8 du code de la consommation ;
3° L'organisme certificateur bénéficie d'une accréditation par une instance reconnue à cet effet et selon les normes européennes de la série 45000 ;
4° La certification répond à la périodicité prévue au premier alinéa de l'article D. 347-1 ;
5° Les résultats de la certification sont communiqués selon les modalités prévues au second alinéa de l'article D. 347-1.
[…] D. 129-35 et D.129-36 du code du travail > Articles L. 313-1-1, L. 347-1, L. 347-2 et D. 347-1 à D. 347- 3 du code de l'action sociale et des familles > Arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l'agrément qualité prévu au premier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail Sont abrogées et remplacées par la présente les circulaires : > Circulaire Agence nationale des services à la personne n° 2005-2 du 11 janvier 2006 relative à l'agrément des organismes de services à la personne > Circulaire N° DGAS/2C/2006/27 du 19 janvier […] D. 129-35 du code de travail. […] La portée géographique de l'agrément est contrainte par l'application du droit applicable aux AI et, […]
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