Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre V : Valorisation des produits et des services / Section 5 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer
Article L115-27 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 137 (V)
Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste qu'un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification.
Le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques.L'élaboration du référentiel de certification incombe à l'organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées.
Commentaires • 21
Pour justifier de l'exemplarité environnementale ou de la qualification de construction à énergie positive, la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L.115-27 à L.115-32 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] 5. Un agent de l'INAO établit le procès-verbal de la séance. Toutefois, l'organisme agréé peut établir ce procès-verbal dans le cadre des dispositions de la convention prévue à l'article R. 641-95 du code rural et sous réserve d'une certification de ce service au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation. Le cahier des charges de la certification constitue une annexe de la convention.
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[…] JUGEMENT DU 27 MARS 2015 Décision contradictoire et en premier ressort […] Par conclusions remises à l'audience du 31/10/2014 la société MALERBA demandait au tribunal de : – - – Vu l'article 11 du ministre français de l'intérieur du 22 mars 2004 (sic) – - Vu l'article 18 de l'arrêté du 22 mars 2004, – - Vu l'article L115.27 du Code de la Consommation – - Vu l'article 1382 du Code Civil – Dire et juger que les société X et ATELIER CABIRON se sont livrées au préjudice de la société MALERBA à des actes de concurrence déloyale au sens de l'article 1382 du Code Civil,
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 24 mai 2016, n° 14/06593
[…] Le compte-rendu de "démonstration du système POLYTAX pour l'obtention de l'agrément administratif« dressé le 7 février 2008 par l'I.F.P., co-titulaire du brevet avec la société S.T.V.I., fait mention de l' »installation d'un enregistreur Polytax de série (…)” et non d'un système de comptage. […] L'article L115-27 du code de la consommation expose que le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques, […]
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[…] « Pour justifier de l'exemplarité environnementale ou de la qualification de construction à énergie positive, la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention
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