Entrée en vigueur le 28 février 2006
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 3 () JORF 28 février 2006
Le commissaire du Gouvernement donne ensuite ses conclusions et l'affaire est mise en délibéré.
[…] la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a commis une erreur de droit ; qu'en outre, si les décisions des juridictions de la tarification sanitaire et sociale doivent être précédées d'une séance publique, ainsi que le rappelle l'article R. 351-30 du code de l'action sociale et des familles, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les décisions des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale fassent mention de ce que cette règle de procédure a été observée ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 351-30 du code de l'action sociale et des familles alors applicable : « Sur chaque affaire, après la présentation en séance publique du rapport, les parties elles-mêmes, ou les personnes mentionnées à l'article R. 351-19, peuvent présenter de brèves observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites./ Le commissaire du Gouvernement donne ensuite ses conclusions et l'affaire est mise en délibéré » et aux termes de l'article R. 351-34 du même code : « Les jugements (…) contiennent les noms des parties, l'exposé sommaire de leurs moyens et conclusions, […]
Si les décisions des juridictions de la tarification sanitaire et sociale doivent être précédées d'une séance publique, ainsi que le rappelle l'article R. 351-30 du code de l'action sociale et des familles, […]