Article R411-1 du Code de l'action sociale et des familles
Article D34-10-1Article R411-2
Entrée en vigueur le 30 mars 2017

Commentaire1

1Enseignement Supérieur - Professions Sociales - Travailleurs Sociaux. Diplômes. Perspectives
M. Candelier Jean-Jacques · Questions parlementaires · 20 décembre 2011

Les diplômes de travail social sont définis par le code de l'action sociale et des familles, au titre V du quatrième livre de la partie réglementaire, soit les articles R451-11 à R451-104. La seule de ces professions actuellement réglementée est celle des assistants de service social ; cette réglementation fait l'objet des articles L411-1 à L411-6 et R411-1 à R411-10 du même code qui réservait l'exercice de certaines fonctions aux titulaires de ces diplômes. Les professions d'éducateur spécialisé et de moniteur-éducateur ne sont, elles, pas réglementées.

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Décisions34

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 avril 2012, n° 1101387Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, […] Tout refus d'agrément est motivé.(…) ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, […] les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes ;(….) » ;

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[…] Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R. 411-1 cité ci-dessus que, […] indiquer le domicile du demandeur, qui doit être entendu comme son domicile réel au sens de l'article R. 751-3, […] sauf à ce qu'il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d'un éventuel changement d'adresse. La mention d'une élection de domicile ne pallie l'absence de cette indication qu'en ce qui concerne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ou de l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 11 septembre 2023, n° 2301892Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. […] La requête présentée par M me B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. […] et qui a été retournée au tribunal le 9 mai 2023 avec la mention « pli avisé et non réclamé », M me B n'a pas dans le délai de 1 mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

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