Article R411-1 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 30 mars 2017

Commentaire1

1Enseignement Supérieur - Professions Sociales - Travailleurs Sociaux. Diplômes. Perspectives
M. Candelier Jean-Jacques · Questions parlementaires · 20 décembre 2011

Les diplômes de travail social sont définis par le code de l'action sociale et des familles, au titre V du quatrième livre de la partie réglementaire, soit les articles R451-11 à R451-104. La seule de ces professions actuellement réglementée est celle des assistants de service social ; cette réglementation fait l'objet des articles L411-1 à L411-6 et R411-1 à R411-10 du même code qui réservait l'exercice de certaines fonctions aux titulaires de ces diplômes. Les professions d'éducateur spécialisé et de moniteur-éducateur ne sont, elles, pas réglementées.

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Décisions28

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 avril 2012, n° 1101387Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, […] Tout refus d'agrément est motivé.(…) ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, […] les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes ;(….) » ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 11 septembre 2023, n° 2301892Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. […] La requête présentée par M me B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. […] et qui a été retournée au tribunal le 9 mai 2023 avec la mention « pli avisé et non réclamé », M me B n'a pas dans le délai de 1 mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 25 mai 2023, 21BX02490, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – cet arrêté se fonde sur un motif illégal, qui ne fait pas partie de ceux énoncés par l'article R. 444-1 du code de l'action sociale et des familles et pour lesquels la délivrance d'un agrément peut être refusée ; […] – l'arrêté du 23 octobre 2019 aurait pu être fondé sur la méconnaissance des articles L. 411-1 et R. 411-1 du code de l'action sociale et des familles dès lors que M me B… accueillait déjà trois personnes, dont elle n'assurait pas directement et personnellement l'accueil, sans bénéficier d'un agrément lors des contrôles effectués.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).