Entrée en vigueur le 30 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-413 du 27 mars 2017 - art. 1
Dans chaque département, le préfet dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement la profession d'assistant de service social en indiquant la date et la nature des diplômes ou autres titres dont elles sont pourvues.
Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental de la cohésion sociale la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée en est adressée au ministre chargé des affaires sociales.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, […] Tout refus d'agrément est motivé.(…) ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, […] les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes ;(….) » ;
[…] Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. […] La requête présentée par M me B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. […] et qui a été retournée au tribunal le 9 mai 2023 avec la mention « pli avisé et non réclamé », M me B n'a pas dans le délai de 1 mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
[…] – cet arrêté se fonde sur un motif illégal, qui ne fait pas partie de ceux énoncés par l'article R. 444-1 du code de l'action sociale et des familles et pour lesquels la délivrance d'un agrément peut être refusée ; […] – l'arrêté du 23 octobre 2019 aurait pu être fondé sur la méconnaissance des articles L. 411-1 et R. 411-1 du code de l'action sociale et des familles dès lors que M me B… accueillait déjà trois personnes, dont elle n'assurait pas directement et personnellement l'accueil, sans bénéficier d'un agrément lors des contrôles effectués.
Les diplômes de travail social sont définis par le code de l'action sociale et des familles, au titre V du quatrième livre de la partie réglementaire, soit les articles R451-11 à R451-104. La seule de ces professions actuellement réglementée est celle des assistants de service social ; cette réglementation fait l'objet des articles L411-1 à L411-6 et R411-1 à R411-10 du même code qui réservait l'exercice de certaines fonctions aux titulaires de ces diplômes. Les professions d'éducateur spécialisé et de moniteur-éducateur ne sont, elles, pas réglementées.
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