Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le fait pour toute personne, informée par le président du conseil départemental de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 421-10 ou d'une mesure de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, d'employer une personne en situation irrégulière est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 12 avril 2012, n° 11/09421Confirmation
[…] que le 15 octobre 2010, le conseil général a avisé l'association L 'ARBRE SUD 77 que M me X avait fait l'objet d'une décision de suspension avec saisine de la commission compétente pour statuer sur un éventuel retrait de son agrément'; que dans cette correspondance, le conseil général faisait interdiction à l'association L 'ARBRE SUD 77 de confier un enfant à M me X , «'sous peine d'amende (article R 421-53 du code de l'action sociale et des familles)'»';
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion