Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
L'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste.
[…] — d'annuler la décision du 12 avril 2006 du président du conseil général des Yvelines portant suspension pour trois mois de son agrément en qualité d'assistante maternelle ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, […] il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-14 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, […] Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-12, alors en vigueur, […] qu'à supposer que M me X demande, dans la présente requête, l'annulation pour excès de pouvoir de la suspension de ses fonctions d'assistante maternelle, prononcée le 12 avril 2006 pour une durée de trois mois, elle n'assortit ses conclusions en ce sens d'aucun moyen précis permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L421-6 du code de l'action sociale et des familles en vigueur à la date de la décision attaquée : "Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, […] et qu'aux termes de l'article R421-12 du même code dans la version alors en vigueur : " Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, […] il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-14 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée (…)." ; […] un avertissement en date du 20 octobre 2004, une exclusion temporaire de ses fonctions d'une semaine sans indemnité du 6 au 12 mars 2006, […]