Article R421-12 du Code de l'action sociale et des familles
Article R421-11
Article R421-13

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-14 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.
L'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions22

1Tribunal administratif de Versailles, 14 février 2008, n° 0605887Rejet

[…] — d'annuler la décision du 12 avril 2006 du président du conseil général des Yvelines portant suspension pour trois mois de son agrément en qualité d'assistante maternelle ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, […] il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-14 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. […]

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Versailles, 11 juin 2009, n° 08VE00825Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, […] Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-12, alors en vigueur, […] qu'à supposer que M me X demande, dans la présente requête, l'annulation pour excès de pouvoir de la suspension de ses fonctions d'assistante maternelle, prononcée le 12 avril 2006 pour une durée de trois mois, elle n'assortit ses conclusions en ce sens d'aucun moyen précis permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 janvier 2010, n° 0609985Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L421-6 du code de l'action sociale et des familles en vigueur à la date de la décision attaquée : "Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, […] et qu'aux termes de l'article R421-12 du même code dans la version alors en vigueur : " Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, […] il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-14 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée (…)." ; […] un avertissement en date du 20 octobre 2004, une exclusion temporaire de ses fonctions d'une semaine sans indemnité du 6 au 12 mars 2006, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).