Article R421-14 du Code de l'action sociale et des familles
Article D421-13Article D421-15
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions17

1Tribunal administratif de Versailles, 14 février 2008, n° 0605887Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile … » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-14 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. […] Lu en audience publique le 14 février 2008.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 janvier 2010, n° 0609985Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L421-6 du code de l'action sociale et des familles en vigueur à la date de la décision attaquée : "Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, […] modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait.(…)"; et qu'aux termes de l'article R421-12 du même code dans la version alors en vigueur : " Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-14 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée (…)." ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 8 décembre 2011, n° 1001983Rejet

[…] — que l'agrément autorise à accueillir un certain nombre d'enfants conformément aux dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ; […] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles applicable à la date de la décision attaquée dispose que : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, […] modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait » et qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-23 du même code : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

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