Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise et qui ne peut en aucun cas excéder une période de trois mois.
[…] — de condamner le département des Landes à lui verser la somme de 13 122 € en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'accueillir à son domicile, […] Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2010 fixant la réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative et une nouvelle clôture au 7 juin 2010 à 12 h 00 ; […] Considérant que la décision de suspension de M me X en qualité d'assistante familiale en date du 21 septembre 2006 a été annulée par le Tribunal de céans le 6 mai 2007 au motif que la durée de la suspension prononcée excédait la durée de trois mois fixée par l'article R. 421-13 du code de l'action sociale et des familles ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. […] en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. […] » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 dudit code, dans sa rédaction applicable au présent litige, […] dans ces conditions, M me X est fondée à soutenir qu'en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme présentant les garanties requises par les dispositions précitées des articles L. 421-3 et R. 421-13 du code de l'action sociale et des familles, […]
[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, […] aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur : « Le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-2. / La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise et qui ne peut en aucun cas excéder une période de trois mois. » ; […]