Article R421-13 du Code de l'action sociale et des familles
Article R421-12
Article R421-14

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-2.
La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise et qui ne peut en aucun cas excéder une période de trois mois.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions5

1Tribunal administratif de Pau, 2 novembre 2010, n° 1000016Désistement

[…] — de condamner le département des Landes à lui verser la somme de 13 122 € en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'accueillir à son domicile, […] Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2010 fixant la réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative et une nouvelle clôture au 7 juin 2010 à 12 h 00 ; […] Considérant que la décision de suspension de M me X en qualité d'assistante familiale en date du 21 septembre 2006 a été annulée par le Tribunal de céans le 6 mai 2007 au motif que la durée de la suspension prononcée excédait la durée de trois mois fixée par l'article R. 421-13 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 28 décembre 2007, n° 0605200Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. […] en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. […] » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 dudit code, dans sa rédaction applicable au présent litige, […] dans ces conditions, M me X est fondée à soutenir qu'en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme présentant les garanties requises par les dispositions précitées des articles L. 421-3 et R. 421-13 du code de l'action sociale et des familles, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 6 mai 2008, n° 0601768Annulation

[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, […] aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur : « Le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-2. / La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise et qui ne peut en aucun cas excéder une période de trois mois. » ; […]

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