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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 16 mars 2017, n° 14/17149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17149 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 14/17149 N° MINUTE : Assignation du : 04 Novembre 2014 |
JUGEMENT rendu le 16 Mars 2017 |
DEMANDERESSE
Madame Z Y
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0017,
Me Florence BETTINI-MALECOT, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE BLG IMMOBILIER dénommée BONLOGIS IMMOBILIER
représentée par son gérant Monsieur B C.
[…]
[…]
représentée par Me Elie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme STANKOFF, Vice-Président
Madame X, Juge
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
assistée de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 19 janvier 2017 tenue en audience publique devant Mme STANKOFF, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z Y, propriétaire d’un appartement studio au 6e étage d’un immeuble situé […] à Paris 16e, a sollicité la société BLG IMMOBILIER, dénommée BONLOGIS IMMOBILIER -agence immobilière inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 341 045 227- afin de mettre en location son bien.
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2013, la société BLG IMMOBILIER, en tant que mandataire du bailleur, a consenti un bail portant sur ledit studio à Madame D E.
N’ayant reçu de la société BLG IMMOBILIER qu’un virement de 525,67 euros, le 20 novembre 2013, Madame Z Y a mis en demeure, par courrier avec avis de réception du 3 février 2014, l’agence immobilière de l’indemniser du préjudice subi du fait des loyers impayés et de lui communiquer notamment la copie du mandat de location, du contrat de bail signé avec Madame D E et de l’état des lieux d’entrée. Puis, par acte d’huissier de justice du 6 mai 2014, Madame Z Y a fait délivrer à la société BLG IMMOBILIER, une sommation interpellative de communiquer le contrat de location portant sur le logement situé […] à Paris 16e ainsi que l’état des lieux d’entrée, le mandat de gestion et tous actes se rapportant à la gestion dudit bien et de lui régler les loyers.
Après un commandement de payer les loyers, signifié le 4 août 2014 à Madame D E et resté sans réponse, le tribunal d’instance de Paris 16e, saisi en référé, a, par ordonnance du 10 avril 2015, signifiée le 21 mai 2015 :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 4 septembre 2014;
— ordonné l’expulsion des lieux loués de Madame D E et de tous occupants;
— fixé l’indemnité d’occupation due à compter du 4 septembre 2014 jusqu’à la complète libération des lieux, au montant des loyers et charges et condamné à titre provisionnel Madame D E à son paiementྭ;
— condamné Madame D E à payer à Madame Z Y la somme provisionnelle de 10.154,33 euros au titre du dépôt de garantie, loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 septembre 2014.
L’expulsion de Madame D E a été constatée par procès-verbal du 28 mai 2015 et les clés de son appartement ont été remises à Madame Z Y le 6 juillet 2015.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 4 novembre 2014, Madame Z Y a assigné la société BLG IMMOBILIER, dénommée BONLOGIS IMMOBILIER, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir réparer les préjudices subis à raison des fautes commises dans l’exécution de ses obligations contractuelles par l’agence immobilière.
Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 18 mai 2016, auxquelles il est expressément référé, Madame Z Y demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
“- A titre principal, au visa de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et des articles 1984 et suivants,1134 et 1147 du code civil, deྭ:
“Condamner l’agence immobilière BLG IMMOBILIER à verser à Madame Z Y une somme de 18.000 € en réparation du préjudice financier subi par la requérante à raison des fautes commises, par l’agence immobilière, dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
Condamner l’agence immobilière BLG IMMOBILIER à verser à Madame Z Y une somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral,”
- A titre subsidiaire, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, deྭ:
“Condamner l’agence immobilière BLG IMMOBILIER à verser à Madame Z Y les sommes suivantes :
• 10.154,33 € au titre des sommes dues au 30.09.2014
• 8.274,20 € au titre des sommes dues du 1er octobre 2014 au 6 juillet 2015 (soit 9 mois x 900 €) + (6 /31 x 900) = 8.100 + 174,20
TOTAL DU = 18.428,53 €
Condamner l’agence immobilière BLG IMMOBILIER à verser à Madame Z Y une somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral,”
- En tout état de cause,
“Condamner l’agence immobilière BLG IMMOBILIER à verser à Madame Z Y une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris notamment, sans que la liste ne soit exhaustive :
le procès-verbal de constat du 06.02.2014 : 248.98 €
la sommation interpellative du 06.05.2014 : 291.46 €
le commandement de payer du 04.08.2014: 182.91 €
l’assignation du 28.10.2014: 281.03 €
la signification de l’ordonnance de référé du 30.05.2015 : 84.97 €
le procès-verbal d’expulsion du 28.05.2015 : 399.13 €
le procès-verbal de saisie conservatoire du 28.05.2015 : 288.86 €
la signification du procès-verbal d’expulsion du 10.06.2015 : 91.50 €
la signification aux contributions du 10.06.2015 : 79.69 €”.
En réponse à la nullité du mandat soulevée par la société BLG IMMOBILIER, Madame Z Y soutient que la défenderesse, qui admet ne pas avoir respecté ses obligations professionnelles quant à la rédaction d’une convention écrite, ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude. Elle fait valoir que la réalité de l’intervention de la société BLG IMMOBILIER pour son compte n’est pas contestée et qu’il découle des agissements de l’agence immobilière, qui a notamment contacté un serrurier pour procéder au changement de serrure afin d’empêcher l’accès de l’appartement à la locataire défaillante, qu’elle se comportait comme étant bénéficiaire d’un mandat de gestion dont la mission s’étendait au-delà de la simple entremise.
Elle soutient, à titre principal, que les manquements commis par l’agence immobilière sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, sa responsabilité délictuelle.
Elle expose à cet égard que la société BLG IMMOBILIER a commis plusieurs fautes en exigeant et percevant, en violation de la loi du 2 juillet 1970, des sommes d’argent sans conclusion préalable d’un contrat de mandat écrit, en ne soumettant pas à son agrément le choix du locataire, n’ayant obtenu -à sa demande- la pièce d’identité de sa locataire que le 2 janvier 2014, et en concluant le contrat de bail dans des conditions distinctes de ce qui était prévu dans le mandat, au regard du montant du loyer. Elle soutient que l’agence immobilière a manqué à son obligation d’information et de conseil en ne lui délivrant aucune information relative à la gestion de son bien immobilier, le contrat de location n’ayant ainsi été obtenu que le 6 mai 2014 après une sommation interpellative et la somme de 525,67 euros ayant été adressée à la bailleresse sans aucune justification de son montant ni de l’origine des fonds, et que la société BLG IMMOBILIER a été négligente dans la vérification de la solvabilité de la locataire et la prise de sûreté, telle qu’un cautionnement.
Sur les préjudices subis par la faute de la société BLG IMMOBILIER, Madame Z Y fait valoir qu’elle a subi une perte d’une chance d’obtenir les loyers, charges et indemnité d’occupation jusqu’à la libération parfaite des lieux, une dégradation de son bien et un retard dans la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, outre un préjudice moral occasionné par l’attitude de l’agence immobilière.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 mars 2016, auxquelles il est expressément référé, la société BLG IMMOBILIER dénommée BONLOGIS IMMOBILIER demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 de :
“• A titre principal :
- DIRE ET JUGER que le mandat conclu verbalement est nul au regard des dispositions susvisées,
- CONSTATER en conséquence que les demandes formées par Madame Y à l’encontre de la concluante fondées sur la responsabilité contractuelle de cette dernière sont mal fondées,
- DIRE ET JUGER que la preuve de l’existence et de l’étendue du mandat conclu entre un professionnel de l’immobilier et son client ne peut être rapportée que par écrit,
- DIRE ET JUGER que la concluante n’a commis aucune faute dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée consistait uniquement à consentir un contrat de location portant sur logement appartenant à Madame Y,
- DIRE ET JUGER que les fautes reprochées à la concluantes ne sont en tout état de cause pas en relation causale avec le préjudice allégué consistant en l’absence de règlement des loyers par ladite locataire,
En conséquence,
- DEBOUTER Madame Z Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
• A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que Madame Y ne justifie ni de la certitude ni du montant du préjudice allégué, auquel elle aurait en tout état cause contribué, en sorte que la perte de chance invoquée n’est pas déterminable,
En conséquence,
- DEBOUTER Madame Z Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
• En tout état de cause :
- CONDAMNER Madame Z Y à payer à la société Bonlogis Immobilier la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel
- CONDAMNER Madame Z Y aux entiers dépens.”
Elle considère tout d’abord que faute de respecter les conditions formelles prévues par les dispositions de la loi du 2 juillet 1970 et de son décret d’application, pour conclure un mandat tendant à réaliser des opérations de transaction, location ou gestion portant sur un bien immobilier, le mandat consenti par Madame Z Y en vue de la location de son bien immobilier est nul et qu’en conséquence, sa responsabilité contractuelle ne saurait être recherchée, d’éventuels manquements à ses obligations professionnelles ne pouvant en outre être caractérisés en l’absence d’un contrat écrit déterminant l’étendue de la mission de l’agence immobilière.
Elle expose que Madame Z Y lui avait seulement confié un mandat d’entremise et que la demanderesse ne saurait déduire de certains actes passés par l’agence immobilière un mandat de gestion locative, que le versement à la bailleresse de la somme de 525,67 euros le 20 novembre 2013, correspondant au paiement du prorata du loyer pour le mois d’octobre 2013 et au dépôt de garantie, duquel ont été soustraits les honoraires dus à l’agence, clôturait la mission de mise en location par l’agence immobilière et que l’ordre donné le 2 janvier 2014 de changer la serrure de l’appartement donné à bail émanait de la bailleresse et non de la société BLG IMMOBILIER, qui n’aurait pu le faire qu’avec un mandat de gestion locative.
La défenderesse soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission tendant à la conclusion d’un contrat de bail au nom et pour le compte de Madame Z Y, comme en témoigne l’absence de toute réclamation de la part de cette dernière avant le courrier réceptionné le 3 février 2014, qu’elle a notamment obtenu et transmis à la bailleresse la pièce d’identité du locataire, son contrat de travail et ses justificatifs de revenus ainsi qu’une attestation d’assurance portant sur les lieux loués, recueillant alors l’accord de la bailleresse sur la mise en location et qu’elle a dressé un état des lieux d’entrée et obtenu – puis reversé à la bailleresse – le dépôt de garantie.
Elle ne conteste pas avoir encaissé la commission d’agence convenue dans le contrat de location, sans avoir préalablement conclu un mandat écrit avec la bailleresse, mais fait observer que la restitution de ses honoraires n’est pas demandée.
Elle fait également valoir qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre une éventuelle faute de sa part et le préjudice subi par la bailleresse, qui résulte exclusivement de la défaillance de la locataire dans le paiement de son loyer et qu’en tout état de cause, le quantum des demandes d’indemnisation n’est pas justifié dans la mesure où l’agence immobilière n’est pas débitrice des loyers et ne saurait être responsable que d’un retard dans la transmission du contrat de bail, retardant de quatre mois au maximum l’action en justice diligentée par la bailleresse contre sa locataire, l’inertie de la bailleresse ayant en outre contribué à son préjudice. Elle ajoute que la perte de chance de recouvrer les loyers n’est pas démontrée tant que les mesures d’exécution forcée de l’ordonnance du 10 mai 2015 n’ont pas été mises en œuvre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2016.
MOTIFS
Sur la nullité du mandat confié à la société BLG IMMOBILIER
L’article 6 du code civil énonce “On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs”.
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 juillet 1970, réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite “loi Hoguet”, les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à la location d’immeubles bâtis, doivent être rédigées par écrit et préciser les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs à l’occasion de l’opération de location, les modalités de la reddition de compte, les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l’indication de la partie qui en aura la charge.
Il s’agit de règles d’ordre public dont la violation entraîne la nullité du mandat.
S’agissant de règles protectrices édictées dans l’intérêt du bailleur mais aussi du mandataire, dont la rémunération est ainsi garantie, sanctionnées par une nullité absolue, toute partie au contrat peut la soulever, même celle qui serait à l’origine de l’illicéité de la convention.
Il n’est pas contesté par les parties que Madame Z Y a confié à la société BLG IMMOBILIER un mandat en vue de la location de son bien immobilier situé […] à Paris 16e, mais qu’en raison de l’éloignement géographique, aucun écrit n’a été rédigé formalisant un tel mandat.
Dès lors, en l’absence d’un contrat de mandat valablement formé entre Madame Z Y et la société BLG IMMOBILIER, et préalable à son intervention dans l’opération immobilière, le mandat consenti par la demanderesse à la société BLG IMMOBILIER est nul et la responsabilité de la défenderesse ne saurait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Sur la responsabilité délictuelle de la société BLG IMMOBILIER
Aux termes de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il arrive à le réparer.
L’article 1383 du code civil, nouvellement codifié à l’article 1241 du code civil, énonce que “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
Enfin, l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 de ce même code, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En outre, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que la société BLG IMMOBILIER a apporté son concours à l’opération de location du bien appartenant à Madame Z Y, qui était en droit d’attendre de cette dernière, en sa qualité de professionnelle, un comportement sérieux et diligent.
A cet égard, force est de constater que la société BLG IMMOBILIER a accepté d’intervenir et d’encaisser les loyers – le contrat de bail signé avec Madame D E stipulant que les loyers devaient lui être versés – en violation des dispositions de l’article 6 de la loi du 2 juillet 1970 précitée. L’article 16 de cette même loi punit d’une peine de deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende le fait “d’exiger ou d’accepter des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs quelconques, en infractions aux dispositions de l’article 6". Il en résulte que la société la société BLG IMMOBILIER, qui est intervenue pour la souscription du contrat de bail et a encaissé le premier loyer et le dépôt de garantie versé par la locataire sans mandat écrit, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
La société BLG IMMOBILIER ne conteste pas que le choix du locataire devait être approuvé par le bailleur. Elle n’est en capacité de justifier de la communication de la pièce d’identité de la locataire que par un courriel du 2 janvier 2014, soit postérieurement à la signature du bail. Dès lors, elle ne démontre pas avoir respecté les modalités d’agrément du contrat de location par la bailleresse, telles qu’elles avaient été convenues entre les parties. Il en résulte qu’elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En revanche, Madame Z Y ne justifie, par aucun élément, qu’elle aurait demandé à la société BLG IMMOBILIER de louer le bien au prix de 950 euros par mois, et non de 900 euros par mois. En conséquence, aucune faute de l’agence immobilière ne peut être retenue sur ce point.
Contrairement à ses allégations, la société BLG IMMOBILIER ne justifie pas avoir transmis la copie du bail à Madame Z Y antérieurement à la sommation interpellative du 6 mai 2014. Par ailleurs, eu égard au contrat de bail conclu par son intermédiaire qui prévoyait qu’elle encaisserait les loyers, il lui appartenait de rendre compte de sa gestion à la bailleresse. Il est constant qu’elle n’a fourni aucune information relative à la gestion locative. Il en résulte que l’agence immobilière s’est montrée négligente dans l’exécution de sa mission, cette faute étant de nature à engager sa responsabilité.
Enfin, concernant les diligences relatives au choix du locataire et le défaut de précaution pour s’assurer de sa solvabilité, le tribunal observe que la société BLG IMMOBILIER produit pour seules pièces un contrat de travail à durée indéterminée non signé et deux bulletins de paie illisibles. Il est constant qu’elle n’a sollicité aucune caution et n’a délivré aucune information à la bailleresse sur la possibilité de souscrire une assurance de loyers impayés. Il en résulte qu’elle n’a pas pris les précautions utiles pour s’assurer de la solvabilité de la locataire et garantir les risques d’impayés, négligences susceptibles d’engager sa responsabilité.
Sur la demande d’indemnisation
En application du principe de réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice effectivement subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Il sera rappelé que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Il est, par ailleurs, de principe que la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle avait été réalisée.
A titre liminaire, le tribunal observe que si Madame Z Y évoque une dégradation de son bien par sa locataire, elle n’en tire aucune conséquence dans ses demandes indemnitaires, étant par ailleurs observé que ce préjudice n’est pas en lien de causalité avec les fautes retenues. Il sera également relevé que Madame Z Y ne sollicite aucune indemnisation du fait de la perception indue par la société BLG IMMOBILIER de sa rémunération.
Concernant le défaut d’agrément de la locataire par la bailleresse, il ne peut être retenu que si Madame Z Y avait connu l’identité de sa locataire et avait eu en sa possession les éléments justificatifs de ses revenus, elle aurait été plus vigilante qu’un professionnel de l’immobilier habitué à lire de tels documents. Dès lors, aucun préjudice financier direct et certain n’est avéré.
Concernant le retard dans la transmission du contrat de bail, il est incontestable que Madame Z Y n’a pas été en mesure d’introduire l’action en expulsion contre Madame D E avant l’obtention des pièces indispensables. Toutefois, il ressort également des échanges de courriels de la bailleresse, le 24 décembre 2013 avec l’agence immobilière et le 2 janvier 2014 avec le serrurier diligenté pour changer la serrure, que Madame Z Y a eu connaissance dès la fin de l’année 2013 de la défaillance de sa locataire, qu’elle n’a procédé à la sommation interpellative que le 6 mai 2014 et au commandement de payer que le 4 août 2014, de telle sorte que les délais lui sont en partie imputables, étant par ailleurs précisé que les délais de procédure ne sauraient être imputés à l’agence immobilière.
Enfin, il résulte des négligences commises par l’agence pour vérifier la solvabilité de la locataire et pour garantir le paiement des loyers, que la bailleresse a perdu une chance d’avoir un locataire plus solvable et donc d’obtenir le paiement de ses loyers entre le 1er novembre 2014 et le 6 juillet 2015, date de la parfaite libération des lieux, lui permettant à nouveau de mettre son appartement en location. Dès lors, la société BLG IMMOBILIER ne saurait soutenir que le préjudice invoqué n’est pas en lien de causalité avec les fautes reprochées. Il sera toutefois observé que Madame D E n’a réglé aucun loyer hormis le premier loyer et n’a fait aucun effort pour tenter de régulariser sa dette locative en dépit de la procédure d’expulsion engagée à son encontre, ce qui caractérise une mauvaise foi évidente de sa part laissant supposer que même si sa solvabilité avait été vérifiée avec davantage d’attention et notamment avec des pièces lisibles et complètes, une telle précaution n’aurait pas nécessairement empêché la réalisation du dommage. Il en ressort également que les chances de réussite d’éventuelles mesures d’exécution forcée étaient plus que limitées.
Au regard de ces éléments, la perte de chance de Madame Z Y de recouvrer les loyers jusqu’au 6 juillet 2015 sera évaluée à 70% du montant des loyers impayés, soit la somme de 12.899,97 euros (0,70 x 18.428,53 euros).
Il est, par ailleurs incontestable que Madame Z Y, qui était éloignée géographiquement et avait confié la mise en location de son bien à un professionnel, s’est retrouvée confrontée à de multiples tracas du fait des fautes commises par ce dernier. La société BLG IMMOBILIER sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BLG IMMOBILIER, qui succombe, devra supporter les entiers dépens de la présente instance. Ceux-ci se définissent comme les frais juridiquement indispensables à la poursuite du procès, ce qui n’est pas le cas des frais d’huissier engagés par Madame Z Y dans le cadre de la prcédure d’expulsion. Dès lors, seul le procés-verbal de constat du 6 février 2014 et la sommation interpellative du 6 mai 2014 seront intégrés dans les dépens.
Etant tenue aux dépens, la société BLG IMMOBILIER sera également condamnée à payer à Madame Z Y la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
— Déclare nul le mandat consenti par Madame Z Y à la société BLG IMMOBILIER en vue de la location de son bien immobilier situé […] à Paris 16e.
— Condamne la société BLG IMMOBILIER à payer à Madame Z Y la somme de 12.899,97 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de recouvrer ses loyersྭet la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
— Condamne la société BLG IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront notamment le coût du procés-verbal de constat du 6 février 2014 et de la sommation interpellative du 6 mai 2014.
— Condamne la société BLG IMMOBILIER à payer à Madame Z Y la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute Madame Z Y du surplus de ses demandes.
— Ordonne l’exécution provisoire de présente décision.
Fait et jugé à Paris le 16 mars 2017
Le Greffier Le Président
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