Entrée en vigueur le 22 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 - art. 1
La demande est adressée au président du conseil départemental du département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé.
Cette autorité dispose d'un délai de quinze jours pour en accuser réception suivant les modalités prévues par l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par l'article L. 114-5 du même code, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et le délai qu'elle fixe pour la production de ces pièces.
[…] M me Y soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation tel que résultant des dispositions des articles L.441-1 et R.441-4 du code de l'action sociale et des familles ; que l'administration a méconnu la procédure d'agrément prévue par l'article R.441-3 de ce code en ne respectant pas le délai de 10 jours pour accuser réception du dossier ; que l'administration n'ayant pas notifié de refus dans le délai de quatre mois, […] Vu la mise en demeure adressée le 23 novembre 2010 au département du Gard, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-3, […]
[…] La modification du contenu de l'agrément n'a pas d'incidence sur sa date d'échéance. / La demande de modification de l'agrément est transmise au président du conseil départemental et instruite par celui-ci dans les conditions prévues aux articles R. 441-3, R. 441-3-2, R. 441-4, […] aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, […] / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap des personnes accueillies ; […]
[…] sont désormais délivrés à durée déterminée, celle-ci étant de cinq ans en vertu de l'article R. 441-5 du code de l'action sociale et des familles, […] Les articles R. 441-3 et R. 441-5 du code de l'action sociale et des familles prévoient ainsi que la demande d'agrément est adressée par lettre recommandée au président du conseil départemental du département de résidence et que l'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. […] l'article 3 du décret du 30 décembre 2004 dispose : « Les accueillants titulaires d'agréments doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai qui ne saurait excéder deux ans à compter de sa publication ».