Article R441-3 du Code de l'action sociale et des familles
Article R441-2
Article R441-3-1
Entrée en vigueur le 22 décembre 2016

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Décisions8

1Tribunal administratif de Nîmes, 19 janvier 2012, n° 1002203Rejet

[…] M me Y soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation tel que résultant des dispositions des articles L.441-1 et R.441-4 du code de l'action sociale et des familles ; que l'administration a méconnu la procédure d'agrément prévue par l'article R.441-3 de ce code en ne respectant pas le délai de 10 jours pour accuser réception du dossier ; que l'administration n'ayant pas notifié de refus dans le délai de quatre mois, […] Vu la mise en demeure adressée le 23 novembre 2010 au département du Gard, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-3, […]

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[…] La modification du contenu de l'agrément n'a pas d'incidence sur sa date d'échéance. / La demande de modification de l'agrément est transmise au président du conseil départemental et instruite par celui-ci dans les conditions prévues aux articles R. 441-3, R. 441-3-2, R. 441-4, […] aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, […] / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap des personnes accueillies ; […]

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 7 janvier 2022, 21NT01325, Inédit au recueil LebonRejet

[…] sont désormais délivrés à durée déterminée, celle-ci étant de cinq ans en vertu de l'article R. 441-5 du code de l'action sociale et des familles, […] Les articles R. 441-3 et R. 441-5 du code de l'action sociale et des familles prévoient ainsi que la demande d'agrément est adressée par lettre recommandée au président du conseil départemental du département de résidence et que l'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. […] l'article 3 du décret du 30 décembre 2004 dispose : « Les accueillants titulaires d'agréments doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai qui ne saurait excéder deux ans à compter de sa publication ».

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