Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2204671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2022 et le 7 mars 2024, M. A… Poirrier, représenté par Me Gauthier Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé sa demande de modification d’agrément d’accueillant familial pour exercer son activité à titre individuel ;
2°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle procède au retrait de l’agrément tacite qu’il avait obtenu en l’absence de réponse des services départementaux dans le délai de quatre mois à compter du jour où ils ont été informés de la cessation d’activité de son ex conjointe ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle et d’erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que les agents du département du Pas-de-Calais avaient exprimé des propos désobligeants à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le département du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bosquet, substituant Me Jamais, représentant M. Poirrier.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 avril 2019 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais, M. Poirrier a obtenu un agrément en qualité d’accueillant familial afin d’accueillir à son domicile une personne âgée. Un agrément de couple a été délivré, le 17 janvier 2020, à M. Poirrier et à sa conjointe, Mme B…, pour accueillir deux personnes âgées et une personne adulte handicapée non dépendante physiquement. Après que Mme B… a informé les services du département du Pas-de-Calais, par un courriel du 20 novembre 2021, de son intention de cesser son activité d’accueillante familiale, M. Poirrier a présenté, le 25 février 2022, une demande de modification de son agrément de couple pour obtenir un agrément à titre individuel. Par une décision du 4 mai 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à cette demande. Le recours gracieux formé par M. Poirrier le 6 mai 2022 contre cette décision a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. Poirrier demande l’annulation de la décision du 4 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-4 du code de l’action sociale et des familles : « La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet. A défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis ». Aux termes de l’article R. 441-6-1 du même code : « Le contenu d’un agrément en cours de validité peut être modifié par arrêté du président du conseil départemental, sur demande motivée de l’accueillant familial ou, si les conditions de l’agrément le justifient, à l’initiative du président du conseil départemental. La modification du contenu de l’agrément n’a pas d’incidence sur sa date d’échéance. / La demande de modification de l’agrément est transmise au président du conseil départemental et instruite par celui-ci dans les conditions prévues aux articles R. 441-3, R. 441-3-2, R. 441-4, et s’il l’estime nécessaire, R. 441-3-1. / (…) / L’agrément délivré à un couple est réputé caduc lorsque l’accueil n’est plus assuré conjointement par les deux membres du couple. Dans ce cas, le couple ou l’un de ses membres en informe dans les plus brefs délais le président du conseil départemental. La poursuite d’une activité d’accueil par les personnes concernées est subordonnée à la délivrance par le président du conseil départemental, suivant les modalités prévues au deuxième alinéa, d’un agrément à titre individuel. Les personnes concernées assurent, le cas échéant, en lien avec chaque personne accueillie, la mise en conformité des contrats d’accueil en cours avec leur nouvel agrément ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a informé les services du département du Pas-de-Calais, par un courriel du 20 novembre 2021, de son intention de mettre fin à son activité d’accueillante familiale pour laquelle elle bénéficiait d’un agrément de couple avec M. Poirrier. En application des dispositions précitée de l’article R. 441-6-1 du code de l’action sociale et des familles, l’agrément des intéressés est devenu caduc à compter de la date à laquelle Mme B… n’a plus assuré son activité conjointement avec le requérant et il appartenait à ce dernier de solliciter une modification de son agrément pour continuer son activité à titre individuel. Si l’intéressé fait valoir qu’à compter du 20 novembre 2021, une telle demande aurait été instruite par le département du Pas-de-Calais, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier n’a formulé cette demande que le 25 février 2022, à la suite de l’invitation des services départementaux en ce sens, et que les visites à domicile organisées en décembre 2021 et février 2022 étaient des visites de suivi par l’équipe médico-sociale, ne pouvant être assimilées à des visites d’instruction d’une demande de modification. Une telle visite n’a d’ailleurs été réalisée que le 22 mars 2022, postérieurement à la réception de sa demande par la collectivité le 2 mars 2022. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. Poirrier, il n’était pas, à la date de la décision en litige, titulaire d’une décision tacite d’agrément. Dans ces conditions, il ne peut utilement faire valoir que la décision du 4 mai 2022 procède à un retrait d’agrément, laquelle serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission consultative de retrait. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 441-4 du code de l’action sociale et des familles : « Tout refus d’agrément ou de renouvellement d’agrément doit être motivé, de même que toute décision d’agrément ne correspondant pas à la demande, notamment en termes de nombre, de catégories de personnes susceptibles d’être accueillies ou de temporalités de l’accueil ».
En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 441-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, et précise, de manière circonstanciée, les griefs reprochés à M. Poirrier relatifs aux conditions d’accueil des personnes âgées et handicapées à son domicile, lesquelles ne garantissent plus la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique des personnes accueillies. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, lesquelles sont suffisamment précises pour permettre au requérant d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande. / La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. / L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré ». Aux termes de l’article R. 441-1 du même code : « Pour obtenir l’agrément mentionné à l’article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit : / 1° Justifier de conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; / 2° S’engager à ce que l’accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l’article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes durant des périodes d’absence ; / 3° Disposer d’un logement dont l’état, les dimensions et l’environnement répondent aux normes fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation et soient compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap des personnes accueillies ; / 4° S’engager à suivre la formation initiale et continue et l’initiation aux gestes de secourisme prévues à l’article L. 441-1 ; / 5° Accepter qu’un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place ».
Pour refuser de modifier l’agrément d’accueillant familial de M. Poirrier, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a considéré que l’intéressé n’était pas en mesure de remplir les conditions garantissant la continuité de l’accueil, la protection de la santé, de la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, telles que définies par l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles. Le rapport d’instruction circonstancié, établi par l’équipe médico-sociale du département du Pas-de-Calais après la visite au domicile de l’intéressé le 22 mars 2022, relève les difficultés relationnelles de M. Poirrier avec les personnes accueillies, leur entourage, les agents du département et les partenaires extérieurs en raison de son comportement agressif et de son manque d’empathie, ses difficultés dans la gestion de l’entretien domestique impactant le temps consacré aux personnes accueillies, lesquelles sont peu stimulées et restent la majeure partie de leurs journées dans leur chambre, l’insuffisance de diversification des repas distribués et l’absence de prise en compte des goûts des personnes accueillies, son approche uniquement pécuniaire de l’activité, son absence de remise en question de ses pratiques et l’insuffisance des modalités de suppléance. Ces constatations de fait sont corroborées, d’une part, par les témoignages circonstanciés et concordants de membres de famille des personnes accueillies et des échanges de messages entre une personne hébergée et ses proches, faisant état des difficultés de communication avec M. Poirrier, de son comportement peu empathique et bienveillant, de l’insuffisance de diversification alimentaire et d’activités proposées et des considérations essentiellement lucratives qui l’animent, et d’autre part, de l’attestation de l’animateur de la formation d’accueillant familial suivie par le requérant en février 2022 indiquant qu’il a fait preuve d’un comportement inadapté et qu’il n’est intéressé que par l’aspect financier de l’activité. Le requérant, qui se borne à faire valoir qu’il a offert de parfaites conditions d’accueil aux personnes hébergées, et produit, à cet égard, les attestations d’un proche d’une personne accueillie et du kinésithérapeute intervenant à son domicile, n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause les manquements qui lui sont reprochés, alors que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui avait déjà adressé, le 30 octobre 2020, une mise en demeure d’adopter une posture professionnelle adaptée et un comportement respectueux et de collaborer et d’accepter les conseils et préconisations de l’équipe médico-sociale. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a pu, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, ni commettre d’erreur d’appréciation, estimer que M. Poirrier ne remplissait plus les conditions d’accueil posées à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles et, par suite, refuser de lui délivrer un agrément d’accueillant familial à titre individuel.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi par les pièces du dossier.
Il résulte de ce qui précède que M. Poirrier n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de modifier son agrément d’accueillant familial pour continuer l’exercice de cette activité à titre individuel.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Pas-de-Calais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Poirrier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Poirrier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Poirrier et au département du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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