Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 - art. 1
L'injonction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 441-2 est adressée par courrier recommandé avec avis de réception.
Le délai mentionné au même alinéa est de trois mois à compter de la réception du courrier par l'accueillant familial.
[…] — l'injonction prévue à l'article R. 411-11 du code de l'action sociale et des familles ne lui a pas été valablement adressée et n'a pas été constatée dans un document qui serait antérieur à l'introduction de la présente requête ; […] le délai de 3 mois pour se conformer à l'injonction prévu à l'article R. 411-9 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été porté à sa connaissance ; […] le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que M me A n'a pas fait l'objet d'une injonction écrite de modifier ses pratiques professionnelles dans les conditions prévues aux articles L. 441-2, R. 441-9 et R. 441-11 du code de l'action sociale et des familles, […]
[…] Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus (…), une personne ou un couple doit, […] En vertu de l'article R. 441-9 du même code : « Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 441-2 est de trois mois. ». Enfin, aux termes de l'article R. 441-11 dudit code : « Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, […] 9. […]
[…] Audience du 9 juillet 2013 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, […] S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative (…) En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée » ; que l'article R. 441-9 précise que le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 441-2 est de trois mois ;