Entrée en vigueur le 22 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 - art. 1
Pour réunir les éléments d'appréciation nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément, de modification ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil départemental peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ayant conclu à cet effet une convention avec le département.
Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu'aux institutions ou organismes qu'ils désignent à cet effet tous les renseignements qui leur sont demandés et sont en relation directe avec l'accomplissement de leurs missions.
[…] Vu l'ordonnance du 8 janvier 2014 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes du 4 e aliéna de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] Tout refus d'agrément est motivé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, […] que l'article R. 441-8 du même code prévoit que : « Pour réunir les éléments d'appréciation nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément ou de renouvellement, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 23 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] Tout refus d'agrément est motivé. » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, […] qu'aux termes de l'article R. 441-8 du même code : « Pour réunir les éléments d'appréciation nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément ou de renouvellement, […]
[…] que la personne hébergée chez elle jusqu'au 8 octobre 2012 atteste qu'elle n'envisageait pas de modification de son hébergement, […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, […] Tout refus d'agrément est motivé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, […] qu'aux termes de l'article R. 441-8 du même code : « Pour réunir les éléments d'appréciation nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément ou de renouvellement, […]