Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1864 du 30 décembre 2015 - art. 1
La part de rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui relève du budget de l'Etat est mise en paiement par le préfet du département qui a délivré l'agrément. Dans le cas où le mandataire judiciaire est agréé dans plusieurs départements, elle est mise en paiement par le préfet du département qui a délivré en premier l'agrément.
[…] Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2014 et le 6 janvier 2016, […] qu'aux termes de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles : « Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, […] L. 472-3 et L. 472-9. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 472-9 du même code : « La part de rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui relève du budget de l'Etat est mise en paiement par le préfet du département qui a délivré l'agrément. (…) » ;
[…] Lecture du 9 juillet 2015 […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 419 du code civil susvisé : « Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles. (…) » ; […] L. 472-3 et L. 472-9. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 472-9 du même code : « La part de rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui relève du budget de l'Etat est mise en paiement par le préfet du département qui a délivré l'agrément. […] Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Elle souligne, par ailleurs, qu'en vertu des articles L472-1 et L472-1-1 du code de l'action sociale et des familles, l'exercice individuel des fonctions de mandataires judiciaires requiert un agrément administratif délivré par le préfet du département. […] En outre, aux termes de l'article R472-8 du même code : « (…) le mandataire perçoit un financement public (…). […] Aux termes de l'article R472-9 : « La part de rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui relève du budget de l'Etat est mise en paiement par le préfet du département qui a délivré l'agrément. […]