Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-767 du 31 août 2018 - art. 1
La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs correspond au coût des mesures déterminé à l'article R. 471-5-1.
II.-Lorsque le montant de la participation de la personne protégée calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-3 est inférieur à la rémunération du mandataire, le mandataire perçoit un financement public égal à la différence entre la rémunération et la participation. Ce financement est versé par l'Etat dans le cadre d'une convention entre ce financeur et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
III.-Le montant de la participation de la personne protégée ne peut excéder la rémunération fixée conformément au I.
IV.-Les informations permettant le calcul du coût de la mesure, du montant de la participation de la personne protégée et du montant du financement public sont transmises par le déclarant au représentant de l'Etat dans le département, de manière dématérialisée au moyen d'une plateforme collaborative. Celle-ci est mise préalablement à la disposition du déclarant par le représentant de l'Etat dans le département. Les justificatifs permettant de vérifier ces informations sont transmis sur demande du représentant de l'Etat dans le département par le même moyen.
Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le Code de l'action sociale et des familles. […] , selon le moyen, […] la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation de l'article […] 419 du code civil, ensemble les articles L. 471-5, R. 472-8 et R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles. « Mais attendu que si la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d'un barème fixé par arrêté, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il résulte des articles 419 du code civil ainsi que des articles L. 471-5, L. 472-3 et R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, […] que ni l'article 419 alinéa 2 du Code civil, ni les articles L.471-5 et R.471-5 du Code de l'action sociale et des familles ni aucun autre texte n'attribue au juge le pouvoir de procéder à une réduction du montant de la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, la seule mesure de modification des émoluments auxquels la désignation en cette qualité ouvre droit étant l'attribution d'une indemnité complémentaire prévue par l'article 419 alinéa 4 du Code civil, […]
[…] Considérant que M me X exerce une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; que le financement de cette prestation est prévue aux articles L. 471-5, R. 471-5, R. 471-5-2, L. 361-1, L. 472-3 et R. 472-8-II du code de l'action sociale et des familles ; que ce dernier article dispose que : « Lorsque le prélèvement sur les ressources de la personne protégée, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-2, est inférieur à la rémunération du mandataire, le mandataire perçoit un financement public égal à la différence entre la rémunération et le prélèvement. […] 8. […]
[…] Par un jugement n° 1700043 du 12 décembre 2017, enregistré le 14 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A… B…. […] D'une part, l'application des dispositions des articles L. 471-5 et L. 564-3 du code de l'action sociale et des familles est manifestement impossible sans que le pouvoir réglementaire précise, notamment, […] Si le pouvoir réglementaire a fixé, par l'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'application des dispositions précitées, […] 8. […]
Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le Code de l'action sociale et des familles. […] selon le moyen, que la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d'un barème fixé par arrêté ; […] la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation de l'article […] 419 du code civil, ensemble les articles L. 471-5, R. 472-8 et R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles
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