Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1512 du 30 décembre 2008 - art. 1
L'ouverture d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, l'agrément d'une personne au titre de l'article L. 472-1 et la prise d'effet de la désignation prévue à l'article L. 472-6 valent inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2.
Le préfet notifie sans délai aux juridictions intéressées la liste prévue à l'article L. 471-2 en mentionnant :
1° Le nom et les coordonnées du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
2° Le nom et les coordonnées :
a) De l'organisme gestionnaire s'ils sont différents de ceux du service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 ;
b) De l'établissement qui a désigné le mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 au titre de son 3° ;
c) Des établissements qui font application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 472-5 ;
3° La catégorie de mesures de protection des majeurs pour lesquels le mandataire judiciaire à la protection des majeurs a reçu une habilitation.
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est informé de cette notification.
Articles 415 du CC.[1] Elle doit être nécessaire, subsidiaire, proportionnée et individualisée. Article 428 du CC [2] La personne doit en être informée. Article 457-1 Cc et art. D 471-1 et suivants du CASF. [3] Heureusement certains mandataires familiaux ont un respect absolu de la volonté de leur parent et vont aussi loin qu'il est possible dans le respect de sa volonté. […]
Lire la suite…Articles 415 du CC.[1] Elle doit être nécessaire, subsidiaire, proportionnée et individualisée. Article 428 du CC [2] La personne doit en être informée. Article 457-1 Cc et art. D 471-1 et suivants du CASF. [3] Heureusement certains mandataires familiaux ont un respect absolu de la volonté de leur parent et vont aussi loin qu'il est possible dans le respect de sa volonté. […]
Lire la suite…
Textes de référence Code de l'action sociale et des familles, articles L.314-12-1, L.311-4-1, D.311-0-3, L.471-1 à L.473-4 et D.471-1 à R.472-26 ; Code civil, articles 205, 206, 207, 212, 415 à 424 et 496 à 515. […]
Lire la suite…