Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales / Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Article L471-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Loi 2007-308 2007-03-05 art. 14 II, IV JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Cette liste comprend :
1° Les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 ;
2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 472-1 ;
3° Les personnes désignées dans la déclaration prévue à l'article L. 472-6.
Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 39
Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné.
Lire la suite…Décisions • 217
[…] 55-02 […] 2°) d'enjoindre au préfet de l'inscrire sur la liste instituée par l'article L. 471-2 du Code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…- Agrément·
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[…] Aux termes des dispositions de l'article 450 du Code civil, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L 471-2 du code de l'action sociale des familles que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle.
Lire la suite…- Mère·
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 15LY00435, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant que selon l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, « A… mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département », qui comprend notamment : « 2° A… personnes agréées au titre de l'article L. 472-1 » ; qu'aux termes dudit article L. 472-1 : « A… personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel A… mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, […]
Lire la suite…- Différentes formes d'aide sociale·
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