Article D344-5-4 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 27 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 311, le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 :
1° Tient compte de la situation spécifique des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, de leur projet de vie et de leur famille ;
2° Détaille les objectifs et les actions de soutien médico-social et éducatif adaptés aux souhaits et capacités de la personne et à son âge ;
3° Prévoit, par toute mesure adaptée, la participation de la personne aux réunions et aux décisions la concernant.
Entrée en vigueur le 27 mars 2009

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Décision1

1Tribunal administratif de Grenoble, 12 juillet 2016, n° 1306106Annulation

[…] 14-05 […] 4. Considérant qu'il suit de là, d'une part, […] que, d'autre part, l'action instituée par l'article L. 421-6 du code de la consommation relevant du plein contentieux, […] qu'il incombe au juge de se prononcer sur la licéité des clauses dans leurs rédactions successives, ainsi que le demande en page 5 de son mémoire en réplique la requérante qui désigne le contenu des clauses dont elle entend faire cesser l'application, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles applicable aux rapports entre établissements médicaux-sociaux et usagers et, […] qu'aux termes de l'article D. 344-5-4 du même code : « Le contrat de séjour (…) 3° Prévoit, […] D E C I D E :

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