Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 11
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 12
Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ainsi qu'à la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou à la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l'article L. 311-5-1 un livret d'accueil auquel sont annexés :
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l'établissement ou le service ;
b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien auquel participe la personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1 du présent code, sauf si la personne accueillie s'y oppose, le directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil. Il l'informe de ses droits et s'assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l'entretien, dans des conditions définies par décret, il l'informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l'article L. 311-5-1 du présent code.
L'établissement de santé, l'établissement ou le service social ou médico-social qui a pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l'établissement mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une.
La conclusion du contrat de séjour ou l'élaboration du document individuel de prise en charge donne lieu à l'accord de principe ou au refus de la personne accueillie ou de son représentant légal pour le contrôle effectué dans son espace privatif en application de l'article L. 313-13-1 ainsi que pour la collecte, la conservation et le traitement des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge, qui s'effectuent dans le respect des droits mentionnés à l'article L. 311-3, à partir d'un système d'information mentionné à l'article L. 312-9, dans des conditions définies par décret. Sur chacun de ces points, l'accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge et demeure révocable à tout moment.
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements, de services et de personnes accueillies.
Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'accompagnement par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé " contrat d'accompagnement par le travail ". Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret.
Cette concertation est obligatoire, dans le cadre du document individuel de prise en charge matérialisé dans l'annexe au contrat de séjour, de service ou des projets de vie dans les établissements, selon les articles L 311-3, L311-4, L311-4-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette annexe est une obligation. Elle doit être revue à chaque modification de la prise en charge.
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article D112-5 CJPM: Les juridictions vérifient surtout l'existence, la mise à jour et la cohérence du « document individuel de prise en charge » (CASF, art. L. 311-4) comme support de l'individualisation de la mesure éducative et du suivi par la PJJ. Ce document sert de référence pour contrôler la motivation des modalités concrètes (objectifs, intervenants, étapes) et l'adéquation de la mesure à la personnalité et à la situation du mineur.
Lire la suite…[…] Le gestionnaire peut toutefois accéder au local privatif du résident dans les conditions prévues pour la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé défini dans le contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles. […] II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : […] Au jour de la clôture des débats, la somme due par Monsieur [R] [M] s'élève à 1684,50 euros, échéance d'octobre incluse, somme arrêtée au 4 novembre 2024 selon décompte fourni.
[…] — que l'occupation par M me Z du logement litigieux au sein du G est préjudiciable au regard notamment de la longue liste d'attente des personnes candidates à ce type de logement, dont les conditions de vie sont souvent précaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 311-4, L.345-2-2 et L.345-2-3 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me X, président, pour statuer sur les demandes de référé ;
[…] 4. En troisième lieu, aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : () / k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code () ». […]
L'article 6° du I de l'article L. 312-1 du CASF cité, […] qui, selon le texte, doit être garanti par les établissements, a bien été intégré dans la section consacrée aux Droits des usagers (L311-3 à L311-12 du Code de l'action sociale et des familles), ce qui est logique et cohérent. […] Partager 1 L'Assemblée nationale vient d'adopter, le 19 mars 2024, […] qui intègre dans son Titre III « GARANTIR À CHACUN DES CONDITIONS D'HABITAT AINSI QUE DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES, GRÂCE À DES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNÉS ET SOUTENUS DANS LEURS PRATIQUES » l'article suivant : Article 11 bis E - II (nouveau). – Après l'article L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles, […]
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