Entrée en vigueur le 1 août 2010
Est créé par : Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 - art. 1
I.-Le cahier des charges de l'appel à projet :
1° Identifie les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes d'accueil et d'accompagnement des personnes, conformément aux schémas d'organisation sociale ou médico-sociale ainsi qu'au programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie lorsqu'il en relève ;
2° Indique les exigences que doit respecter le projet pour attester des critères mentionnés à l'article L. 313-4. Il invite à cet effet les candidats à proposer les modalités de réponse qu'ils estiment les plus aptes à satisfaire aux objectifs et besoins qu'il décrit, afin notamment d'assurer la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des personnes ou publics concernés ;
3° Autorise les candidats à présenter des variantes aux exigences et critères qu'il pose, sous réserve du respect d'exigences minimales qu'il fixe ;
4° Mentionne les conditions particulières qui pourraient être imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.
Pour les projets expérimentaux, le cahier des charges peut ne comporter qu'une description sommaire des besoins à satisfaire et ne pas faire état d'exigences techniques particulières, sous réserve du respect des exigences relatives à la sécurité des personnes et des biens ou sans lesquelles il est manifeste que la qualité des prestations ne peut pas être assurée.
Pour les projets innovants, le cahier des charges peut ne pas comporter de description des modalités de réponse aux besoins identifiés et ne pas fixer de coûts de fonctionnement prévisionnels.
II.-Sauf pour les projets expérimentaux ou innovants, les rubriques suivantes doivent figurer dans le cahier des charges :
1° La capacité en lits, places ou bénéficiaires à satisfaire ;
2° La zone d'implantation et les dessertes retenues ou existantes ;
3° L'état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire ainsi que les critères de qualité que doivent présenter les prestations ;
4° Les exigences architecturales et environnementales ;
5° Les coûts ou fourchettes de coûts de fonctionnement prévisionnels attendus ;
6° Les modalités de financement ;
7° Le montant prévisionnel des dépenses restant à la charge des personnes accueillies ;
8° Le cas échéant, l'habilitation demandée au titre de l'aide sociale ou de l'article L. 313-10.
Son contenu est défini à l'article R. 313-3-1 du CASF, pour les rubriques obligatoires qu'il doit contenir. Deux des points importants du cahier des charges de l'appel à projets sont les critères de sélection retenus par l'autorité qui a engagé l'appel à projets et la faculté de proposer des variantes pour un objectif de projet équivalent.
Lire la suite…[…] l'article L. 313 - 1 - 1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : « I. ― Les projets, […] de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312- 1 ainsi que les projets de lieux de vie et d'accueil sont autorisés par les autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3 . […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313 -2-2 du code de l'action sociale et des familles […]
[…] La commission rappelle qu'en application de l'article L313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, […] La sélection des projets s'effectue sur la base d'un cahier des charges de l'appel à projet, établi par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation (articles R313-3 et R313-3-1 du CASF). La procédure de sélection implique la publication d'un avis d'appel à projet, précisant notamment les besoins sociaux ou médico-sociaux à satisfaire ainsi que les critères de sélection et les modalités de notation ou d'évaluation des projets (article R313-4-1). […] un plan de financement et un budget prévisionnel (article R313-4-3). L'article R313-6-2 dispose que le président, ou conjointement, […]
[…] R. 313 - 1 du code de l'action sociale et des familles ; […] que ce faisant la commission n'a pas respecté les dispositions du 1 er alinéa ainsi que du deuxième alinéa de l'article R .316-6- 1 du code de l'action sociale et des familles en n'informant pas les autres impétrants de cette demande dans les huit jours et en ne sursoyant pas à l'examen des projets ; […] que son dossier n'était pas complet et conforme aux prescriptions des articles R.313-3-1 et R.313 -4- 3 […]
En effet, formellement, un tel cahier des charges ne viole aucunement l'article R. 313-3-1 du code de l'action sociale et des familles qui dans son II stipule que doit figurer dans le cahier des charges “La zone d'implantation et les dessertes retenues ou existantes”. Son extrême précision devrait cependant inquiéter et ce pour plusieurs raisons.
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