Article R314-208 du Code de l'action sociale et des familles

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Version17/09/2010
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1, les frais de transport liés aux trajets aller et retour entre le domicile et l'établissement des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour sont inscrits parmi les dépenses d'exploitation, dans la limite d'un montant égal au produit du nombre de places installées en accueil de jour dans l'établissement et d'un plafond unitaire dont le montant et les modalités de revalorisation sont déterminés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes handicapées.


Sous réserve de la transmission du plan d'organisation des transports dans les conditions prévues au 4° du II de l'article R. 314-17, ou à l'article R. 314-223 lorsque l'établissement relève d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, les frais de transport définis en application de l'alinéa précédent sont pris en compte pour la détermination du prix de journée mentionné à l'article R. 314-113, s'agissant des établissements mentionnés à l'article L. 344-1, ou du forfait annuel global de soins mentionné à l'article R. 314-140, s'agissant des foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1.


Les propositions de modifications budgétaires mentionnées aux articles R. 314-22 et R. 314-23 tiennent compte également, pour les dépenses inscrites en application du premier alinéa du présent article, des moyens engagés par l'établissement pour adapter l'organisation des transports aux besoins des personnes accueillies et pour maîtriser les coûts. Lorsque l'établissement relève d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, il est fait application des stipulations contenues le cas échéant dans le contrat.


A titre dérogatoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser l'inscription au budget de dépenses de transport d'un montant supérieur à celui résultant de l'application du plafond mentionné au premier alinéa, lorsque l'établissement supporte des frais d'une importance particulière liée à la lourdeur du handicap des personnes accueillies, au contenu des projets individuels d'accompagnement ou à l'éloignement géographique entre le domicile des personnes accueillies et l'établissement. L'application du présent alinéa ne peut avoir pour effet d'aboutir au dépassement de la dotation régionale limitative mentionnée au II de l'article L. 314-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions7


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 6 février 2018, n° 16/01495
Infirmation

[…] L'article R. 314-208 du code de l'action sociale et des familles issu du décret n° 2010-1084 du 15 septembre 2010 dispose que pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1, les frais de transport liés aux trajets aller et retour entre le domicile et l'établissement des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour sont inscrits parmi les dépenses d'exploitation, dans la limite d'un montant égal au produit du nombre de places installées en accueil de jour dans l'établissement et d'un plafond unitaire dont le montant et les modalités de revalorisation sont déterminés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes handicapées.

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mai 2015, n° 1502239
Rejet

[…] — la décision a été prise en violation de l'article R.344-10 du code de l'action sociale et des familles qui ne s'applique pas aux accueils de jour ; […] — les frais de transport ne relèvent pas de l'AFTC Alsace puisqu'il ne s'agit pas d'un foyer d'accueil médicalisé, ni d'un établissement financé par l'assurance- maladie ; l'article R. 314-208 du CASF ne lui est pas applicable ;

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3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 6 octobre 2022, n° 21/01331
Infirmation partielle

[…] Pour ce qui a trait à la violation de l'article R.314-208 du code de l'action sociale et des familles, la société a en effet facturé à la CPAM des frais de transport concernant M. [J] [N] et non à la maison d'accueil spécialisée (MAS) de [Localité 4]. […]

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