Article D262-94-2 du Code de l'action sociale et des familles
Article R262-94-1
Article D262-95
Entrée en vigueur le 5 avril 2019

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Décisions2

1Tribunal administratif de Grenoble, 27 novembre 2012, n° 1104879Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, […] en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 262-94-2 du même code : « Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus de revenu de solidarité active. » ;

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2Tribunal administratif de Lyon, Ju chambre sociale, 13 février 2025, n° 2308138Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, […] Aux termes de l'article D. 553-4 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article D. 262-94-2 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation qui a cessé ou dont le montant est insuffisant pour permettre la déduction de la retenue mensuelle, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]

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