Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Est créé par : Décret n°2014-362 du 20 mars 2014 - art. 5
Un certificat national, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de l'agriculture, est remis aux détenteurs de chiens en formation, en activité ou non. Ce certificat est délivré sous la responsabilité des centres qui détiennent le label mentionné à l'article D. 245-24-1.
Ce certificat justifie de l'éducation du chien par un centre labellisé et permet l'accès aux transports, aux lieux ouverts au public ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.
L'article D. 245-24-4 du code de l'action sociale et des familles, créé par l'article 5 du décret n° 2014-362 du 20 mars 2014, fixe les dispositions suivantes : « Un certificat national, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de l'agriculture, est remis aux détenteurs de chiens en formation, en activité ou non. […]
Lire la suite…[…] d'une part, simplifié la procédure de labellisation des centres d'éducation pour chiens guides d'aveugles ou d'assistance, prévue aux articles D. 245-24-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, institué, à l'article D. 245-24-4 de ce code, […] que, jusqu'à l'intervention du décret attaqué, les articles D. 245-24-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles fixaient les conditions de labellisation des centres d'éducation de chiens guides d'aveugle ou de chiens d'assistance pour l'application des seules dispositions de l'article L. 245-3 du même code relatives à la prestation de compensation du handicap ; que l'article 5 du décret attaqué a inséré, […]
Lire la suite…[…] : « La prestation de compensation peut être affectée, […] les articles D. 245-24 -1 et suivants du code de l'action sociale et des familles fixaient les conditions de labellisation des centres d'éducation de chiens guides d'aveugle ou de chiens d'assistance pour l'application des seules dispositions de l'article L. 245 -3 du même code relatives à la prestation de compensation du handicap ; […] un nouvel article D. 245-24-4 ainsi rédigé : « Un certificat national, […] Article 4 […]
[…] Considérant que le décret contesté n'a apporté, en substance, que deux modifications aux dispositions réglementaires du chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles issues du décret n° 2005-1776 du 19 décembre 2005 ; que, d'une part, […] une suppression dont l'association requérante ne critique ni la légalité ni l'opportunité, et inséré dans ce même chapitre V un nouvel article D. 245-24-4 créant un certificat national ; que ce certificat national est destiné à être remis aux détenteurs de chiens pour justifier de l'éducation du chien par un centre labellisé et permettre l'accès aux transports, […] 4. […] O R D O N N E :
Ce certificat, attestant de l'éducation du chien dans un centre labellisé, est remis aux détenteurs de chiens en formation et aux chiens en activité et, selon les termes de l'article D. 245-24-4 introduit dans le code de l'action sociale et des familles par ce décret, « permet l'accès » aux différents lieux mentionnés à l'article 88 de la loi du 30 juillet 1987. […]
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