Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale
Article L345-2-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 9
1° Les personnes morales de droit public ou de droit privé concourant au dispositif de veille sociale prévu à l'article L. 345-2 ;
2° Les personnes morales de droit public ou de droit privé assurant l'accueil, l'évaluation, le soutien, l'hébergement ou l'accompagnement des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-4 ;
3° Les organismes bénéficiant de l'aide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées et les associations agréées en application de l'article L. 121-9 du présent code mentionnés à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale prévus à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du même code accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-4 du présent code ;
6° Les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation accueillant les personnes ou familles mentionnées au même premier alinéa de l'article L. 345-2-4 du présent code ;
7° Les dispositifs spécialisés d'hébergement et d'accompagnement, dont le dispositif national de l'asile, les services pénitentiaires d'insertion et de probation et les services de l'aide sociale à l'enfance ;
8° Les bailleurs sociaux ;
9° Les organismes agréés qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
10° Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ;
11° Les agences régionales de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 28 novembre 2022, n° 2215006
[…] — l'autorité préfectorale ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'existerait aucune structure adaptée à sa situation alors qu'en application des dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 345-2-6 du code de l'action sociale et des familles, le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) pourrait l'héberger au sein d'un dispositif « Lits halte soin santé », qui figure parmi les établissements et services sociaux et médico-sociaux, au titre du 9° de l'article L. 312-1 du même code et serait adapté à sa situation dès lors qu'il concerne des personnes majeures sans domicile fixe, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Urgence·
- Handicap·
- Structure·
- Ordonnance·
- Juge des référés·
- Centre d'hébergement·
- État de santé,·
- Aide juridictionnelle·
- Exécution