Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1446 du 6 novembre 2015 - art. 3
La convention prévue à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles fixe les obligations respectives de l'Etat et du service intégré d'accueil et d'orientation et prévoit les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis.
Elle est conclue dans chaque département pour une durée pluriannuelle dans la limite de cinq ans.
Cette convention, outre les dispositions prévues à l'article L. 345-2-5 du même code, précise :
1° Les modalités de recensement des places et des logements mentionné au 1° de l'article L. 345-2-4 ;
2° Les modalités de fonctionnement du service d'appel téléphonique dénommé " 115 " mentionné au 2° de l'article L. 345-2-4 ;
3° Les modalités par lesquelles le service intégré d'accueil et d'orientation veille à la réalisation de l'évaluation des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-4 ainsi qu'au suivi de leur parcours ;
4° La liste et l'objet des conventions signées ou susceptibles d'être signées par le service intégré d'accueil et d'orientation en application de l'article L. 345-2-6 ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de publics concernés ;
5° Les modalités selon lesquelles le service intégré d'accueil et d'orientation met en œuvre les dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'orientation des personnes désignées par le représentant de l'Etat, après décision favorable de la commission de médiation saisie en application du premier alinéa du même III ;
6° La liste des indicateurs d'activité devant être transmis au représentant de l'Etat par le service intégré d'accueil et d'orientation ainsi que leur périodicité ;
7° Les données statistiques concernant le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement devant être transmises au représentant de l'Etat par le service intégré d'accueil et d'orientation en application du 7° de l'article L. 345-2-4 ;
8° Les modalités de la transmission annuelle par le service intégré d'accueil et d'orientation d'un bilan d'activité comportant le bilan des conventions passées en application de l'article L. 345-2-6 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Les modalités d'évaluation, au terme de la convention, des conditions de réalisation des missions du service intégré d'accueil et d'orientation prévues à l'article L. 345-2-4 et des obligations prévues au présent article.
[…] dans chaque département, les missions du SIAO, conformément aux dispositions de l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles et portent, en particulier, sur les conditions dans lesquelles la convention fixant les obligations respectives de l'État et du SIAO – prévue aux articles L. 345-2-4 et R. 345-9 dudit code – peut être conclue, et sont par suite susceptibles d'intéresser la Fédération intervenante – dont la plupart des adhérents ont précisément pour vocation de conclure de telles conventions avec l'État ; […] O R D O N N E :
[…] 9. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles : " Afin d'assurer le meilleur traitement de l'ensemble des demandes d'hébergement et de logement formées par les personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières, en raison de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, […] La convention prévue par les dispositions précitées qui est conclue, conformément aux dispositions de l'article R. 345-9 du code de l'action sociale et des familles, dans chaque département entre l'Etat et une personne morale pour assurer un SIAO sur le territoire départemental, […] O R D O N N E :