Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 juil. 2025, n° 2504628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 30 juin, 2 juillet et 16 juillet 2025, l’Association de défense des étrangers (ADE), l’Association Droit au logement 31 (DAL 31), l’Association Utopia 56 et le Syndicat des avocats de France (SAF) demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2025 du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne prononçant la fermeture du Pôle d’Accueil d’Information et d’Orientation (PAIO) à compter du 1er juillet 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir le fonctionnement du PAIO, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros à verser à chacune des associations requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que :
— en ce qu’elle met fin à l’accueil physique de personnes en situation de détresse et de personnes sans-abri, dégrade le suivi des ménages hébergés à l’hôtel à l’issue de cette prise en charge et aggrave la saturation du service d’appel téléphonique 115, la ligne dédiée aux associations étant également encombrée, la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à l’intérêt public que constitue la mise en œuvre de la veille sociale, service public obligatoire ;
— la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes défendent dès lors que le personnel du PAIO comprend des travailleurs sociaux formés à l’accueil d’un public précaire, vulnérable et allophone maîtrisant plusieurs langues étrangères et disposant d’un niveau d’information reconnu en matière de droit d’asile et de droit au séjour des étrangers ; privé de cette orientation universelle, le public jusqu’ici accueilli par le PAIO, est placé en situation d’errance sociale ;
— l’urgence est caractérisée par l’augmentation de la fréquentation du PAIO en période estivale et en particulier par temps de canicule, qui s’élevait respectivement à 933 accueils et 821 accueils sur les mois de juillet et d’août de l’année 2023 ; la fermeture ordonnée par la décision attaquée entraîne un report des personnes fréquentant le PAIO sur d’autres structures tels que le centre de santé communautaire de Toulouse, la boutique solidaire, l’association Solidarité Migrants Patte d’Oie à l’origine d’une désorganisation de leurs équipes et d’une dégradation de l’accompagnement proposé ; cette situation porte gravement atteinte à un intérêt public.
le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est avéré en ce que :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur, le préfet de la Haute-Garonne étant seul investi du pouvoir de mettre fin au PAIO ;
— elle est entachée d’une erreur de droit eu égard aux dispositions de l’article D. 345-8 du code de l’action sociale et des familles lequel restreint la suppression d’un service d’accueil et d’orientation (SAO) au seul cas de disparition des besoins en ayant justifié la création ;
— elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 345-2 et D. 345-8 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle estime que le SAO n’est pas une mission obligatoire du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des besoins d’accueil et d’orientation dans le département de la Haute-Garonne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— dirigée contre une mesure d’ordre intérieur, la requête est irrecevable ;
— eu égard au champ national de leur action, l’association Utopia 56 et le SAF n’ont pas intérêt à agir, en outre, le SAF ne s’est pas donné pour objet de défendre les intérêts des personnes en situation de grande précarité ; les associations ADE et DAL 31 sont également dépourvues d’intérêt à agir, l’objet social de la première étant limité à la défense des droits des étrangers à l’exclusion des personnes défavorisées quand les statuts de la seconde sont rédigés en des termes excessivement généraux pour considérer que l’association DAL 31 assure la défense des personnes fréquentant le PAIO ;
— l’urgence n’est pas caractérisée compte tenu de l’absence de fermeture effective du PAIO, de ce que le PAIO sera transféré dans les locaux du Centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Toulouse à compter du 4 août 2025, le public étant par ailleurs informé de cette réorganisation et de la poursuite du dispositif de veille sociale assuré, jusqu’au 1er juillet 2025, par le PAIO par les autres services de la veille sociale à savoir les sites d’accueils de jour et les maraudes ; en outre le numéro d’appel d’urgence 115 demeure ouvert 7 jours/7 et 24h /24 ;
— les moyens invoqués par les associations requérantes ne sont pas fondés eu égard notamment à la circonstance que la décision attaquée est motivée par la volonté de renforcer les moyens affectés aux missions obligatoires dévolues au SIAO dans un contexte de suppression des subventions allouées à ce service public, le préfet étant tenu, compte tenu de la mission qui lui est assignée par la loi de proposer un SIAO sur le territoire du département, de réorganiser les dispositifs inclus dans son périmètre ; au demeurant deux des cinq agents et demi employés en équivalent temps plein (ETP) que comptait le PAIO ont été affectés dans les accueils de jour et les équipes de maraude pour y tenir des permanences ; les missions prises en charge par le PAIO peuvent être dispensées par les accueils de jour lesquels sont spécialisés selon le profil de vulnérabilité des personnes ; cette réorganisation participe à la réalisation de l’objectif d’atteindre 100% d’évaluations des personnes à la rue issu de l’instruction du 31 mars 2022 relative aux missions des SIAO ; il ne saurait être reproché à l’Etat de réduire les moyens à la disposition du SIAO, les financements étatiques consacrés aux dispositifs de veille sociale et d’hébergement d’urgence ayant augmenté de 1,6 millions d’euros entre 2022 et 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juillet 2025, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Douteaud,
— les observations de Me Francos, Me Ducos-Montreuil et Me Naciri, représentant les associations requérantes, qui ont repris leurs écritures en ajoutant qu’eu égard aux effets produits sur les usagers du service d’orientation proposé par le PAIO, l’acte attaqué est au nombre des décisions susceptibles de recours étant précisé que le PAIO revêt la nature d’un SAO et relève des missions obligatoires de l’Etat ; les associations requérantes ont insisté en particulier sur l’absence d’équivalence des missions assurées jusqu’au 1er juillet par le PAIO et celles dont sont investies les accueils de jour en raison notamment de la spécialisation de ces derniers dans un type de public particulier, de ce que les accueils de jour ne proposent pas de mission d’écoute aux personnes accueillies et ne sont pas dotés d’un personnel disposant des mêmes compétences techniques que celles détenues par le personnel anciennement affecté au PAIO pour en déduire que la suspension de la décision attaquée présente un caractère urgent ; par ailleurs, elles ont relevé que les modalités d’accueil des personnes en situation de détresse au siège du CCAS de Toulouse demeurent imprécises, que le préfet de la Haute-Garonne ne démontre pas avoir organisé une communication claire permettant aux personnes se présentant aux locaux du PAIO d’être effectivement orientées vers les différents accueils de jours chargés de leur fournir les renseignements requis par leur situation et que la défense ne produit aucune estimation du nombre de personnes accueillies depuis le 1er juillet par les accueils de jour ce, alors qu’il n’est pas contesté qu’en moyenne, 900 personnes fréquentaient le PAIO durant l’été 2023 ; que sur les cinq équivalent temps plein (ETP) et demi affectés au PAIO deux seulement ont été redéployés auprès des accueils de jour et de l’équipe mobile, ainsi, à supposer que ces deux agents soient chargés d’animer une permanence en vue de l’orientation des personnes démunies, le service qu’ils assurent ne permet pas d’estimer que le département de la Haute-Garonne répond aux besoins ayant justifié la création d’un SAO ; que pour toutes ces raisons, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite ; la décision attaquée est propre à créer un doute sérieux en l’état de l’instruction eu égard à ses motifs, étrangers à l’importance des besoins d’un SAO dans le département de la Haute-Garonne, or le PAIO connaît une forte fréquentation, ce SAO ayant réalisé 9 436 accueils en 2023 et 11 000 en 2024 ; compte tenu de l’ampleur du besoin, l’Etat est tenu de maintenir le SAO ; en tout état de cause, ni les accueils de jour, ni les équipes mobiles ne peuvent prendre en charge l’orientation universelle et la pré évaluation sociale des personnes en situation de détresse,
— et les observations de Mme A, directrice adjointe de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui, a repris ses écritures en soulignant qu’aucun texte n’impose à l’Etat de maintenir un PAIO, qu’il appartient au contraire au préfet d’en apprécier la nécessité ; que les missions obligatoires du SIAO doivent répondre à l’accroissement de leurs besoins comme en témoigne le recrutement d’un coordinateur de veille social intervenu au cours de l’été 2024 ; Mme A indique en outre, en réponse à une question posée par la juge des référés, que les locaux du PAIO sont fermés de sorte que la permanence d’accueil de jour n’est plus assurée, cette fermeture étant toutefois dépourvue d’incidence dès lors que le public fréquentant le PAIO bénéficie d’une orientation grâce aux six accueils de jours présents dans le département, aux équipes mobiles et à l’accueil mis en place au siège du CCAS à compter du 4 août 2025 ; interrogée à la barre par la juge des référés sur les missions et les moyens dont disposent les structures s’étant substituées au PAIO depuis le 1er juillet, elle précise que les personnes peuvent se présenter à l’accueil des six sites implantés sur le territoire du département, que les moyens sont en cours d’ajustement, les cinq ETP et demi n’étant plus présents ; elle indique, interrogée sur les modalités de fonctionnement de l’accueil proposé par le CCAS à compter du 4 août 2025, que l’accueil se déroulera au siège du CCAS par des travailleurs sociaux ne disposant pas de compétences linguistiques en relevant que les personnes anciennement affectées au PAIO n’en justifiaient toutefois pas davantage ; invitée par la juge des référés à préciser la nature et la portée de la communication instaurée afin de rediriger le public fréquentant le PAIO vers les sites de report, elle indique ne pas détenir d’informations plus précises sur ce point, cette mission revenant au CCAS et ce dernier ayant indiqué dans son attestation du 16 juillet 2025 qu’un affichage sur site serait installé le 15 juillet ; qu’au regard de l’ensemble de ces motifs, l’urgence n’est pas démontrée ; que par ailleurs, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les associations requérantes n’est propre à caractériser l’existence d’un doute sérieux, l’instruction du 31 mars 2022 relative aux missions des SIAO pour la mise en œuvre du service public de la rue au logement autorisant le préfet à confier le service d’orientation générale à tout type de service relevant du SIAO ; que l’évaluation sociale, au cœur du service public, est assurée par les maraudes, l’accueil de jour et la ligne téléphonique d’urgence mais pas par la tenue d’une permanence physique, laquelle revêt un caractère facultatif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 15 mai 2025, le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne a informé la directrice du Pôle d’Accueil d’Information et d’Orientation (PAIO) situé 66 bis, avenue Etienne Billières, à Toulouse, de la fermeture de ce service à compter du 1er juillet 2025 au motif du retrait des subventions accordées par la commune de Toulouse et par le département de la Haute-Garonne. Par la présente requête, l’Association de défense des étrangers (ADE), l’Association Droit au logement (DAL) 31, l’Association Utopia 56 et le Syndicat des avocats de France (SAF) demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de rétablir le fonctionnement du PAIO.
Sur les fin de non-recevoir :
2. En premier lieu, en vertu de l’article 2 des statuts de l’Association de défense des étrangers, adoptés le 1er décembre 2017, celle-ci a pour objet, de fédérer les avocats inscrits dans le ressort de la Cour d’appel de Toulouse en vue d’assurer la défense et le respect des droits des étrangers. Ainsi, en se prévalant de l’atteinte que la décision attaquée est susceptible de causer aux personnes de nationalité étrangère nécessitant une orientation vers les services de veille sociale, cette association justifie d’un intérêt pour contester la décision du 15 mai 2025 du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne prononçant la fermeture du Pôle d’Accueil d’Information et d’Orientation (PAIO) à compter du 1er juillet 2025.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’article 2 des statuts de l’association Droit au Logement 31, adoptés le 2 octobre 2021, que celle-ci s’est donnée pour objet d’accompagner les familles et les personnes sans-abris dans l’accès au logement en particulier dans le département de la Haute-Garonne. En soutenant que la décision du 15 mai 2025, par la fermeture qu’elle ordonne, est susceptible de porter atteinte aux intérêts des personnes précaires qu’elle entend défendre, cette association justifie également d’un intérêt pour contester la décision litigieuse.
4. En troisième lieu, il ressort des articles 2 et 11 des statuts de l’association Utopia 56, adoptés le 7 novembre 2024, que cette association a pour objet de venir en aide à toute personne en détresse sur l’ensemble du territoire national, directement ou par l’intermédiaire d’antennes locales, notamment en mobilisant et en organisant des équipes de bénévoles et en venant en appui d’autres organisations humanitaires. Il s’ensuit que l’association requérante a intérêt pour agir à l’encontre de la décision litigieuse qui a pour objet de fermer l’une des structures du dispositif de veille social de la Haute-Garonne, quand bien même son siège se situe à Lorient dès lors qu’il ressort notamment du procès-verbal d’assemblée générale du 7 novembre 2024 qu’elle dispose d’une antenne à Toulouse.
5. Dans ces conditions, et alors que la recevabilité d’une requête collective est assurée lorsque l’un au moins des requérants est recevable à agir, la fin de non-recevoir opposée en défense à l’encontre des associations requérantes et tirée de leur défaut d’intérêt à agir doit être écartée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées au SAF.
6. Eu égard à sa nature et à ses effets sur la situation des personnes en situation de détresse sociale, la décision par laquelle le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités d’une préfecture prononce la fermeture d’un service d’orientation intégré au dispositif de veille sociale est au nombre des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, et tirée de ce que la décision en litige constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
8. Aux termes des stipulations de l’article 1er de la convention pluriannuelle d’objectifs relative au service intégré d’accueil et d’orientation conclue le 1er février 2017 entre le préfet de la Haute-Garonne et le CCAS de Toulouse pour une durée de trois ans, tacitement prorogée depuis 2020 ainsi que l’indique le préfet de la Haute-Garonne dans ses écritures : « () le CCAS de Toulouse met en œuvre les missions du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) du département de la Haute-Garonne () . Le CCAS de Toulouse s’engage à mettre en œuvre les missions et actions mentionnées à l’article 2 de la présente convention./ L’administration contribue au financement de ces missions et actions. ()/ Le service intégré d’accueil et d’orientation () poursuit notamment les objectifs suivants : ()/ – orienter la personne de manière individualisée en fonction de l’évaluation de sa situation () ». Selon son article 3 : « Le SIAO unique de Haute-Garonne constitue une plateforme unique départementale de coordination et de régulation du secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile, qui gère également le service d’appel téléphonique dénommé » 115 "./ Il comprend également : – un service d’accueil et d’orientation (SAO) : le Pôle d’Accueil d’Information et d’Orientation ; – une équipe de rue : l’Equipe mobile sociale et de santé (EMSS) ; () ".
9. Par ailleurs, il ressort des termes du rapport d’activité 2023 du SIAO que le PAIO propose un service de pré-accueil sans rendez-vous tous les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matins de 9h à 12h et organise des entretiens sur rendez-vous tous les matins de 9h15 à 12h30.
10. Il résulte de l’instruction et notamment des échanges tenus au cours de l’audience que le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités a décidé la fermeture totale du PAIO au 1er juillet 2025. Selon le rapport d’activité 2023 du SIAO, durant la période estivale de cette année, le PAIO a accueilli 933 personnes au cours du mois de juillet 2023, correspondant à 673 pré-accueil et 260 entretiens réalisés et 821 personnes accueillies au mois d’août, soit 609 pré-accueil et 212 entretiens. Les données retranscrites sur ce rapport établissent que la fréquentation du PAIO est plus élevée l’été que durant d’autres périodes de l’année, le Pôle effectuant en moyenne 786 accueils par mois. Si le préfet de la Haute-Garonne, qui ne conteste pas ces données, fait valoir que la fermeture totale du PAIO est compensée par le report des accueils vers les six sites d’accueils de jour installés sur le territoire du département auxquels contribuent également l’Equipe mobile sociale et de santé dans le cadre des maraudes organisées, il ne produit aucune donnée chiffrée permettant d’évaluer la réalité de ce report alors que le centre de santé communautaire de Toulouse, la boutique solidaire et l’association Solidarité Migrants Patte d’Oie témoignent de l’afflux de personnes en situation de détresse au sein de leur locaux. Ce phénomène est observé depuis le début du mois de juillet, de même que l’est la saturation de la ligne d’appel téléphonique d’urgence réservée aux associations. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les moyens dont disposent les services de report, bien que dotés de deux des ETP anciennement affectés au PAIO, compensent la fermeture de la permanence physique proposée par le Pôle. Ces circonstances, qui révèlent l’existence d’une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes défendent ainsi qu’à l’intérêt public que constitue la mise en œuvre de la veille sociale, sont de nature à justifier une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4./ Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. » L’article D. 345-8 du même code énonce : « Pour permettre l’accomplissement des missions définies à l’article L. 345-2, le dispositif de veille sociale comprend un service d’appel téléphonique dénommé » 115 " mentionné au troisième alinéa de l’article L. 345-2-4 et géré par le service intégré d’accueil et d’orientation. En outre, il comprend selon les besoins du département, identifiés par le préfet :/ 1° Un ou des accueils de jour ;/ 2° Une ou des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ;/ 3° Un ou des services d’accueil et d’orientation (SAO)./ Les services mentionnés aux 1° à 3° fonctionnent sous l’autorité du préfet du département, dans le cadre de conventions qui précisent l’activité de chaque service, son mode de financement et les indicateurs d’évaluation de son action./ Les services mentionnés aux 1° à 3° sont cordonnés par le service intégré d’accueil et d’orientation. "
12. Il résulte de ces dispositions et notamment de celles de l’article D. 345-8 du code de l’action sociale et des familles que la décision de créer un SAO est prise par le préfet en fonction des besoins identifiés.
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles : " Afin d’assurer le meilleur traitement de l’ensemble des demandes d’hébergement et de logement formées par les personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières, en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, pour accéder par leurs propres moyens à un logement décent et indépendant et d’améliorer la fluidité entre ces deux secteurs, une convention est conclue dans chaque département entre l’Etat et une personne morale pour assurer un service intégré d’accueil et d’orientation qui a pour missions, sur le territoire départemental :/ 1° De recenser toutes les places d’hébergement, les logements en résidence sociale ainsi que les logements des organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative ;/ 2° De gérer le service d’appel téléphonique pour les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa ;/ 3° De veiller à la réalisation d’une évaluation sociale, médicale et psychique des personnes ou familles mentionnées au même premier alinéa, de traiter équitablement leurs demandes et de leur faire des propositions d’orientation adaptées à leurs besoins, transmises aux organismes susceptibles d’y satisfaire ;/ 4° De suivre le parcours des personnes ou familles mentionnées audit premier alinéa prises en charge, jusqu’à la stabilisation de leur situation ;/ 5° De contribuer à l’identification des personnes en demande d’un logement, si besoin avec un accompagnement social ;/ 6° D’assurer la coordination des personnes concourant au dispositif de veille sociale prévu à l’article L. 345-2 et, lorsque la convention prévue au premier alinéa du présent article le prévoit, la coordination des acteurs mentionnés à l’article L. 345-2-6 ;/ 7° De produire les données statistiques d’activité, de suivi et de pilotage du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement ;/ 8° De participer à l’observation sociale. () ". La convention prévue par les dispositions précitées qui est conclue, conformément aux dispositions de l’article R. 345-9 du code de l’action sociale et des familles, dans chaque département entre l’Etat et une personne morale pour assurer un SIAO sur le territoire départemental, pour une durée pluriannuelle dans la limite de cinq ans, fixe les obligations respectives de l’Etat et du SIAO et prévoit les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis.
14. Par la convention pluriannuelle d’objectifs du 1er février 2017, le préfet de la Haute-Garonne a décidé d’instituer un SAO sous la forme du PAIO. Selon le rapport d’activité 2023 du SIAO, le PAIO a reçu pour mission de proposer un service d’accueil physique inconditionnel, à toute personne en situation de détresse, quel que soit le facteur de vulnérabilité dont elle est atteinte, en procédant à une pré évaluation de sa situation au moyen de pré accueils physiques sans rendez-vous et d’entretiens sur rendez-vous. Ce service fonctionnait tous les jours ouvrables de la semaine de 9 heure à 17 heure, l’accueil du public se déroulant de 9 heure à 12 heure, les heures d’activité de l’après-midi étant réservées à l’accueil téléphonique. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le PAIO a été créé pour répondre aux besoins en matière d’orientation individualisée et de pré évaluation sociale des personnes en situation de détresse.
15. Il résulte de l’instruction que le PAIO connaissait une fréquentation importante, de l’ordre de 9 436 accueils physiques, tout type de modalités confondues, en 2023, dont 6 945 pré accueils correspondant aux permanences de jour et concernant différents profils de publics à savoir les hommes et femmes seuls, les couples, les hommes ou femmes avec enfants, les couples avec enfants et les groupes familiaux. Selon le rapport d’activité 2016 du SIAO, cette fréquentation est tendanciellement à la hausse, le Pôle ayant organisé 5 100 rencontres en 2011, 5 357 en 2012, 5 282 en 2013, 5 665 en 2014, 5 561 en 2015, 6 062 en 2016 et 9 436 en 2023. L’augmentation des besoins couverts par le PAIO est également démontrée par la revalorisation des moyens humains dont il bénéficiait, les rapports d’activité du SIAO des années 2016 et 2023 soulignant que le Pôle a vu ses ETP augmenter de 4,5 en 2016 à 5,5 en 2023.
16. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que la fermeture de la permanence physique du PAIO est dépourvue d’incidence en raison du report des usagers du Pôle vers d’autres services, cette circonstance n’est pas établie eu égard à la forte spécialisation des six accueils de jours implantés dans le département dont les écritures en défense révèlent qu’ils accueillent soit des hommes isolés (GAF, Secours catholique et ARPADE), soit des femmes (ARPAF et Espoir), soit des demandeurs d’asile (SPADA) et alors que l’orientation des personnes en détresse vers ces lieux n’est pas démontrée. Elle ne l’est pas non plus eu égard à l’imprécision des modalités d’accueil proposées à compter du 4 août 2025 par le CCAS de Toulouse.
17. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les besoins ayant justifié la création du PAIO auraient disparu. Au surplus, le motif sur lequel se fonde la décision attaquée, tiré du retrait des subventions allouées par la commune de Toulouse et le département de la Haute-Garonne au budget du SIAO, ne paraît pas de nature à justifier la fermeture totale du PAIO dès lors qu’il résulte du rapport d’activité 2023 du SIAO que la quasi-totalité du financement du PAIO était assuré par la DDETS au cours de cette année, étant précisé que selon les stipulations des articles 5 et 6 de la convention pluriannuelle d’objectifs, le coût des services inclus dans le périmètre du SIAO est essentiellement couvert par la contribution financière apportée par l’Etat. Au demeurant, le préfet de la Haute-Garonne ne soutient pas que le PAIO ne pourrait pas fonctionner, fût-ce en mode dégradé, en l’absence des subventions retirées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit eu égard aux dispositions de l’article D. 345-8 du code de l’action sociale et des familles est de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision du 15 mai 2025. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de son exécution jusqu’au jugement de la requête au fond, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
18. La mesure de suspension prononcée par la présente ordonnance implique, eu égard à son motif, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir le fonctionnement du PAIO dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 15 mai 2025. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros pour chacune des associations au titre des frais exposés par ADE, DAL 31 et Utopia 56 et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne du 15 mai 2025 est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne de rétablir le fonctionnement du PAIO à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à l’Association de défense des étrangers, à l’Association Droit au logement 31 et à l’Association Utopia 56 une somme de 200 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association de défense des étrangers, à l’Association Droit au logement, à l’Association Utopia 56, au Syndicat des avocats de France et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
S. DOUTEAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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