Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Est créé par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 17
Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil régional et avec le concours de l'ensemble des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de mieux accompagner l'accès à l'autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l'aide sociale à l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d'offrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources.
-Les charges supplémentaires résultant pour les départements du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles donnent lieu à un accompagnement financier de la part de l'Etat, dont les modalités sont déterminées par la prochaine loi de finances.» […] R. 222-6. – Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, […]
Lire la suite…[…] Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, […] 2 ° ou 3° de l'article L. 222-5 , […] d'emploi et de ressources. « . L'article L. 222-5-2 du même code : » Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, […] l'article L . 344- 5 […]
[…] il a mis fin à sa prise en charge sans assurer son accompagnement vers l'autonomie conformément à l'article L. 222-5-2 du code de l'action sociale et des familles . […] Aux termes de l'article L . 221-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, […] sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs […]
[…] en charge dans le cadre des dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale ou a décidé de mettre fin à une telle prise en charge, […] de présenter auprès du président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L . 134- 2 du code de l'action sociale et des familles , […] Aux termes de l'article L. 222-5-2 du même code : « Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, […] l'article R. 222 […]
-Les charges supplémentaires résultant pour les départements du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles donnent lieu à un accompagnement financier de la part de l'Etat, dont les modalités sont déterminées par la prochaine loi de finances.» […] R. 222-6. – Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, […]
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