Entrée en vigueur le 9 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 10 (V)
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 17
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 16
Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l'article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l'informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l'autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l'âge de dix-sept ans révolus, l'entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l'enfant, un projet d'accès à l'autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 peut assister à l'entretien.
Le mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est informé, lors de l'entretien prévu au premier alinéa du présent article, de l'accompagnement apporté par le service de l'aide sociale à l'enfance dans ses démarches en vue d'obtenir une carte de séjour à sa majorité ou, le cas échéant, en vue de déposer une demande d'asile.
L'entretien peut être exceptionnellement renouvelé afin de tenir compte de l'évolution des besoins des jeunes concernés.
Le dispositif mentionné à l'article L. 5131-6 du code du travail est systématiquement proposé aux personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 du présent code ainsi qu'aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu'ils ont été confiés à un établissement public ou à une association habilitée de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d'une mesure de placement et qu'ils ne font plus l'objet d'aucun suivi éducatif après leur majorité, qui ont besoin d'un accompagnement et remplissent les conditions d'accès à ce dispositif.
L'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles consacre un droit à la prise en charge pour les majeurs de moins de vingt et un ans anciennement confiés à l'ASE, dès lors qu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. Ce droit se matérialise par le contrat jeune majeur, dont l'article L. 222-5-1 prévoit qu'il doit être préparé bien en amont de la majorité, dans le cadre d'un projet d'accès à l'autonomie élaboré conjointement avec le jeune.
Lire la suite…Selon l'article L 221-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), l'objectif du contrat jeune majeur est : « D'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux majeurs âgés de moins de 21 ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) » ou, d'après l'article L222-5 dudit code, « qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, […] des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, […] Aux termes par ailleurs de l'article R. 222-6 du même code : " Le président du conseil départemental complète si nécessaire, […] 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, […]
[…] Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes: 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, […] au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ». L'article L. 222-5-1 du même code prévoit qu'«< un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l'article L. 222-5, un an avant sa majorité, […] N° 1900949 5
[…] 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, […] — que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d'un accompagnement en qualité de « jeune majeur » en application du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il a été confié provisoirement à l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne par ordonnance du procureur de la République du 3 septembre 2019 alors qu'il était âgé de quinze ans, […] Il résulte en outre des dispositions de l'article L. 222-5-1 du même code qu'un projet d'accès à l'autonomie, […] R. 222-6 de ce code, […]
Contrat jeune majeur : ce que dit la loi en 2026 Le texte central est l'article L. 222-5 du Code de l'action sociale et des familles. […] son soutien familial, son logement, sa santé, sa formation et sa capacité concrète à poursuivre son parcours. L'article L. 222-5-1 du CASF impose aussi un entretien avant la majorité. […] L'article R. 222-6 du même code précise les besoins qui peuvent devoir être couverts : ressources financières, logement ou hébergement, emploi ou formation, soins, […] le juge administratif peut ordonner une mesure rapide sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative. […]
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