Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-767 du 31 août 2018 - art. 1
En cas de force majeure et dans l'attente de l'aboutissement de la procédure mentionnée à l'article R. 311-0-7 , ou d'impossibilité manifeste pour le résident de signer l'annexe au contrat de séjour mentionnée à l'article L. 311-4-1 , le médecin coordonnateur et le directeur d'établissement ou son représentant, prennent provisoirement les mesures strictement nécessaires pour mettre fin au danger que le résident fait courir à lui-même par son propre comportement du fait des conséquences des troubles qui l'affectent. Ils en informent immédiatement, dans le cas d'une mesure de protection juridique, la personne chargée de la protection ou la personne de confiance lorsque celle-ci a été désignée. S'il ne bénéficie pas d'une mesure de protection juridique, une sauvegarde de justice est déclarée par le médecin traitant ou le médecin coordonnateur dans les conditions prévues à l' article L. 3211-6 du code de la santé publique. Dans le cas de l'ouverture ultérieure d'une mesure de protection juridique à la personne, la personne chargée de la protection est informé des mesures provisoires concernant le résident. Ces mesures provisoires sont inscrites dans l'annexe au contrat de séjour et peuvent être révisées à tout moment.
Le décret prévoit en conséquence l'adaptation de l'article R. 311-0-8 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'annexe au contrat de séjour et à la déclaration de sauvegarde de justice médicale pour certains résidents d'établissements (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules Précédent Contrat passé par un majeur protégé sans son curateur : la nullité n'est pas systématique Suivant La fraude, même provenant d'un tiers, empêche l'acquisition de la nationalité française
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