Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 33
I.-Lorsqu'il est conclu dans un des établissements d'hébergement relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l'article L. 342-1, le contrat de séjour peut comporter une annexe, dont le contenu et les modalités d'élaboration sont prévues par décret, qui définit les mesures particulières à prendre, autres que celles définies au règlement de fonctionnement, pour assurer l'intégrité physique et la sécurité de la personne et pour soutenir l'exercice de sa liberté d'aller et venir. Ces mesures ne sont prévues que dans l'intérêt des personnes accueillies, si elles s'avèrent strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus. Elles sont définies après examen du résident et au terme d'une procédure collégiale mise en œuvre à l'initiative du médecin coordonnateur de l'établissement ou, en cas d'empêchement du médecin coordonnateur, du médecin traitant. Cette procédure associe l'ensemble des représentants de l'équipe médico-sociale de l'établissement afin de réaliser une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices et des risques des mesures envisagées. Le contenu de l'annexe peut être révisé à tout moment, selon la même procédure, à l'initiative du résident, du directeur de l'établissement ou du médecin coordonnateur ou, à défaut de médecin coordonnateur, du médecin traitant, ou sur proposition de la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1.
II.-La personne accueillie ou, le cas échéant, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation peut exercer par écrit un droit de rétractation dans les quinze jours qui suivent la signature du contrat, ou l'admission si celle-ci est postérieure, sans qu'aucun délai de préavis puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que l'acquittement du prix de la durée de séjour effectif. Dans le cas où il existe une mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le sort des arrhes éventuellement versées avant l'entrée en établissement est fixé par décret.
Passé le délai de rétractation, la personne accueillie ou, le cas échéant, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, dans le respect du même titre XI du livre Ier du code civil, peut résilier le contrat de séjour par écrit à tout moment. A compter de la notification de sa décision de résiliation au gestionnaire de l'établissement, elle dispose d'un délai de réflexion de quarante-huit heures pendant lequel elle peut retirer cette décision sans avoir à justifier d'un motif. Ce délai de réflexion s'impute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé. Le délai de préavis doit être prévu au contrat. Il ne peut excéder une durée prévue par décret.
II bis.-Les règles applicables au dépôt de garantie qui peut être demandé par les établissements d'hébergement mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 et aux 2° à 4° de l'article L. 342-1 ainsi que les modalités de sa restitution sont définies par décret.
III.-La résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants :
1° En cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement, sauf lorsqu'un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ;
2° En cas de cessation totale d'activité de l'établissement ;
3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s'est assuré que la personne dispose d'une solution d'accueil adaptée.
IV.-La durée du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement est prévue par le décret mentionné au second alinéa du II. Elle ne peut être inférieure à la durée maximale du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat à la demande de la personne accueillie ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation en application de ce même second alinéa.
Textes de référence Code de la santé publique (CSP) : articles L.1142-1 et L.3222-5-1 ; Code de l'action sociale (CASF) : article L.311-4-1 et Annexe 3-9-1 ; Haute Autorité de la Santé (HAS) – Recommandation de bonnes pratiques (RBP) – Isolement et contention en psychiatrie générale – Mars 2017. […] Ainsi deux hypothèses peuvent découler : L'article L.3222-5-1 du CSP autorise l'utilisation de contention dans l'unique cas des hospitalisations sans consentement, en l'absence de dispositions légales autorisation une telle pratique dans les établissements médico-sociaux, le recours à la contention devrait donc être proscrit (aspect théorique) ; […]
Lire la suite…L'illicéité de la rupture unilatérale d'un contrat de séjour La cour d'appel affirme que l'association gestionnaire de l'établissement de santé a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à la résiliation du contrat de séjour en méconnaissance des articles L.311-4-1 et L.241-6 du code de l'action sociale et des familles. […] Selon l'Article L.311-4-1 3° : « La résiliation du contrat de séjour, par le gestionnaire de l'établissement, peut intervenir […] dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement, lorsque son état de santé nécessité durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, […]
Lire la suite…[…] [Localité 4] […] auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'[6] sollicite, au visa du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne en date du 19 avril 2023, dont appel, des articles L.312-1, L. 311-4, L. 246-1 et L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles, des articles 1240 et suivants du code civil et des pièces produites aux débats, […] En application des articles D. 311 et D.311-0-3 du code de l'action sociale et des familles, […] Lorsque l'établissement envisage la résiliation du contrat, cette dernière ne peut intervenir que dans les cas suivants prévus par l'article L.311-4-1 du code de l'action sociale et des familles :
[…] 2°) de mettre à la charge du centre d'action sociale de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4. Enfin, en vertu des articles L. 311-4, L. 311-4-1 et D. 311 du code de l'action sociale et des familles, la personne accueillie dans un établissement social ou médico-social se voit notamment remettre, lors de son admission, le règlement de fonctionnement de l'établissement établi en application de l'article L. 311-7 du même code ainsi que, dans un délai de quinze jours, un projet de contrat de séjour qu'elle est invitée à signer. […]
[…] [Localité 4] […] Elle ajoute qu'outre le caractère temporaire de l'hébergement, ces derniers ont commis des manquements réitérés, au règlement du fonctionnement du service d'accueil d'urgence (SAU) qui leur ont été notifiés (six mises en demeure orales et écrites) et justifient la résiliation du contrat en application de l'article L. 311-4-1 III du code de l'action sociale et des familles. […] 1. sur la recevabilité de la demande
Cette concertation est obligatoire, dans le cadre du document individuel de prise en charge matérialisé dans l'annexe au contrat de séjour, de service ou des projets de vie dans les établissements, selon les articles L 311-3, L311-4, L311-4-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette annexe est une obligation. Elle doit être revue à chaque modification de la prise en charge.
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