Article R241-12-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 1

I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
III.-La mention “ invalidité ” de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention “ besoin d'accompagnement ” :
1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément “ aides humaines ” de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.
Cette sous-mention “ besoin d'accompagnement ” atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3.
La sous-mention “ cécité ” est également apposée dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale.
IV.-Pour l'attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.
V.-Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaires12


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles – Compétence du tribunal administratif – Annulation. […] L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles. […] L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles permettent à ces personnes de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'art. […] R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles) car cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le juge administratif estime, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce qu'il lui appartenait d'apprécier, qu'une personne est atteinte d'un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens de la loi.

 Lire la suite…

Mme Monique Lubin, du groupe SER, de la circonsciption : Landes · Questions parlementaires · 8 juin 2023

En effet, selon l'article D245-9 du 9 du code de l'action sociale et des familles (CASF), « Les personnes atteintes de cécité, […] la cécité correspond à une acuité visuelle inférieure à un vingtième en vision centrale. […]

Cette définition, également retenue par l'article R. 241-12-1 du CASF pour l'apposition de la sous-mention « cécité » sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention « Invalidité », n'est pas modifiée par la prise en compte du champ visuel pour l'attribution du forfait mis en place au 1er janvier 2023 pour mieux répondre aux besoins spécifiques des personnes cumulant une déficience auditive et une déficience visuelle.

 Lire la suite…

M. Boris Vallaud · Questions parlementaires · 16 mai 2023

En effet, selon l'article D. 245-9 du CASF, « les personnes atteintes de cécité, […] dans un souci de cohérence et d'équité, il attire son attention sur l'utilité qu'il y aurait à mentionner le champ visuel parmi les critères d'évaluation pour accorder le forfait cécité à l'article D. 245-9 du CASF. […] Au sens de l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles (CASF), la cécité correspond à une acuité visuelle inférieure à un vingtième en vision centrale. Cette définition, également retenue par l'article R. 241-12-1 du CASF pour l'apposition de la sous-mention « cécité » sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention « Invalidité », […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 février 2023, n° 2115599
Rejet

[…] — l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

 Lire la suite…
  • Personnes·
  • Autonomie·
  • Mobilité·
  • Justice administrative·
  • Cartes·
  • Action sociale·
  • Capacité·
  • Recours gracieux·
  • Mentions·
  • Famille

2Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 5 avril 2023, n° 2106684
Rejet

[…] — l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

 Lire la suite…
  • Mobilité·
  • Cartes·
  • Action sociale·
  • Autonomie·
  • Personnes·
  • Capacité·
  • Mentions·
  • Justice administrative·
  • Attribution·
  • Famille

3Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, ju, 21 avril 2023, n° 2105197
Désistement

[…] — l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

 Lire la suite…
  • Cartes·
  • Mobilité·
  • Justice administrative·
  • Commissaire de justice·
  • Action sociale·
  • Désistement·
  • Autonomie·
  • Département·
  • Vie sociale·
  • Personnes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).