Article R471-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2016-1896 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le cumul de plusieurs modes d'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est autorisé dans les deux cas suivants :
1° Une personne physique peut exercer l'activité de mandataire en qualité de délégué d'un service mandataire et de mandataire judiciaire exerçant à titre individuel ou en qualité de préposé d'établissement et de mandataire judiciaire exerçant à titre individuel lorsque :
a) Au titre de son exercice en qualité de délégué d'un service mandataire ou de préposé d'établissement, elle satisfait aux conditions suivantes :


-elle travaille à temps partiel ;
-elle informe son employeur de sa demande d'agrément en qualité de mandataire individuel mentionné à l'article R. 472-1 et lui communique la copie de la décision de cet agrément dès sa notification ;


b) Au titre de son exercice à titre individuel de l'activité, elle satisfait aux conditions suivantes :


-elle a mis en place et utilise, ou s'engage à mettre en place au moment de sa candidature en vue de l'agrément mentionné à l'article R. 472-1, des moyens, notamment informatiques et de communication, distincts de ceux dont elle se sert dans le cadre de son activité salariée ;
-elle a mis en place, ou s'engage à mettre en place au moment de sa candidature en vue de l'agrément mentionné à l'article R. 472-1, des moyens permettant, au regard de l'activité de son travail salarié ou d'agent public, d'assurer une continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement des personnes dont le juge lui a confié la protection juridique ;
-le nombre de mesures de protection qu'elle prend en charge est inférieur ou égal à un plafond qui varie selon son temps de travail salarié ou d'agent public.


Ce plafond est fixé à 45 mesures pour l'exercice d'une quotité de 10 % d'un temps complet de travail salarié ou d'agent public. Il diminue de 5 mesures pour chaque tranche de 10 % supplémentaire de quotité de travail en qualité de délégué d'un service mandataire ou de préposé d'établissement conformément au tableau suivant :


NOMBRE DE MESURES DE PROTECTION
prises en charge à titre individuel

EQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP) DE DÉLÉGUÉ AU SEIN D'UN SERVICE MANDATAIRE
ou ETP de préposé d'établissement

45

10 %

40

20 %

35

30 %

30

40 %

25

50 %

20

60 %

15

70 %

10

80 %

5

90 %

0

100 %


2° Une personne physique peut exercer l'activité de mandataire en qualité de délégué d'un service mandataire et de préposé d'établissement lorsque :
a) Elle travaille à temps partiel pour chacune des activités ;
b) Le temps de travail cumulé des deux activités n'excède pas un temps complet de travail ;
c) Elle a informé chaque employeur de ce cumul d'activités.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Commentaires2

1Mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) : point sur les modes d'exercice de la professionAccès limité
Lexis Veille · 25 janvier 2018

2Professions Judiciaires Et Juridiques - Services Mandataires Judiciaires À La Protection Des Majeurs
M. Philippe Gosselin · Questions parlementaires · 31 octobre 2017

L'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) est encadrée par des dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] dans les conditions prévues aux articles L. 313-13, L. 331-5 et R. 314-62 du CASF pour les services mandataires et à l'article L. 472-10 du CASF pour les mandataires exerçant à titre individuel et les préposés d'établissements de santé ou médico-sociaux. […] Ainsi, aux termes du nouvel article L. 471-2-1 du CASF, […] Le nouvel article R. 471-2-1 précise les conditions à respecter. […] L'entrée en vigueur de l'article R. 471-2-1 a été différée au 1er juillet 2017 afin de permettre à l'ensemble des mandataires concernés par une situation de cumul de se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. […]

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Décision1

1Conseil d'État, 6ème chambre, 28 mars 2018, 408512, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1 . Considérant qu'aux termes de l'article L. 471-2-1 du code de l'action sociale et des familles : « Un décret en Conseil d'État définit les cas dans lesquels tout mandataire judiciaire ou toute personne physique ayant reçu délégation d'un service mandataire peut exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs selon un mode d'exercice différent de celui pour lequel il a été initialement agréé ou habilité, […] que l'article R. 471-2-1 du même code, […] / – elle informe son employeur de sa demande d'agrément en qualité de mandataire individuel mentionné à l'article R . 472- 1 […]

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