Entrée en vigueur le 1 février 2019
Est créé par : Décret n°2019-57 du 30 janvier 2019 - art. 2
I.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 221-15-2 :
1° Les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la mise en œuvre de la réglementation concernant les ressortissants étrangers, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;
2° Aux fins d'administration du traitement, les agents relevant des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de l'immigration et du séjour ainsi que des applications et des systèmes d'information relatifs aux étrangers en France, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre de l'intérieur.
II.-Peuvent accéder, à des fins exclusives d'établissement de statistiques, aux informations anonymisées obtenues à partir du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 les agents chargés des études et des statistiques affectés à la direction générale des étrangers en France et à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé des affaires sociales, dans le respect de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
[…] représenté par son président soussignés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 142-3 ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 112-3, L. 221-2-4, L. 222-5, R. 221-11 et R. 221-12, R. 221-15-1 et suivants ; Vu le code général des collectivités territoriales, […] dans le cadre de la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel dénommé « appui à l'évaluation de la minorité » (AEM) prévu à l'article R. 221-15-1 du code de l'action sociale et des familles. 1. […] aux seuls agents habilités à consulter les données visées aux articles R. 221-15-3 et R. 221- 15-4 du CASF ; […]
Lire la suite…[…] — il n'est pas établi que l'agent ayant consulté le fichier « Appui à l'Evaluation de la Minorité (AEM) » en application des dispositions des articles R. 222-15-1 et R. 221-15-3 du code de l'action sociale et des familles, était compétent ; les données en cause auraient dû être effacées au bout d'une année ou de dix-huit mois en application de l'article R. 221-15-6 du code de l'action sociale et des familles ; […] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
[…] représenté par son président soussignés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 142-3 ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 112-3, L. 221-2-4, L. 222-5, R. 221-11 et R. 221-12, R. 221-15-1 et suivants ; Vu le code général des collectivités territoriales, […] dans le cadre de la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel dénommé « appui à l'évaluation de la minorité » (AEM) prévu à l'article R. 221-15-1 du code de l'action sociale et des familles. 1. […] aux seuls agents habilités à consulter les données visées aux articles R. 221-15-3 et R. 221- 15-4 du CASF ; […]
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