Annulation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2420043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2024 et 17 avril 2025, M. C A, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— il n’est pas établi que l’agent ayant consulté le fichier « Appui à l’Evaluation de la Minorité (AEM) » en application des dispositions des articles R. 222-15-1 et R. 221-15-3 du code de l’action sociale et des familles, était compétent ; les données en cause auraient dû être effacées au bout d’une année ou de dix-huit mois en application de l’article R. 221-15-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— il sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés et développés, tant au regard de l’illégalité externe qu’interne du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle n’est pas suffisamment motivée notamment en droit, aucune disposition n’étant visée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Chaumette, représentant M. A, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen déclarant être né le 10 janvier 2005, est entré en France selon ses déclarations en décembre 2020. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de la Loire-Atlantique. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 15 novembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 15 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne pouvait légalement attester de son identité ni de sa qualité de mineur à la date à laquelle il a été confié à l’aide sociale à l’enfance.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil () ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
5. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour et pour justifier de son état civil, un jugement supplétif n° 18359 tenant lieu d’acte de naissance, rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal de première instance de Conakry III, un extrait du registre de l’état civil de la commune de Mamoto (Ville de Conakry) faisant état d’une transcription, sous le n° 17613, de ce jugement supplétif, intervenue le 17 décembre 2021 ainsi qu’une carte d’identité consulaire et un passeport délivré le 24 janvier 2023.
7. Le préfet de la Loire-Atlantique a contesté la valeur probante du jugement supplétif n° 18359 et de l’extrait du registre d’état civil n° 17613, produits par le requérant, suivant l’avis des services spécialisés de la police aux frontières, en relevant d’une part pour le jugement supplétif, l’absence de conformité à l’oblitération du timbre, le non-respect des articles 334, 115 et 119 du code de procédure civile économique guinéen ainsi que la modification d’une date de légalisation au verso de ce jugement. Par ailleurs, concernant l’extrait du registre de transcription, le préfet considère que ce dernier est délivré sur la base d’un jugement établi en méconnaissance du droit local qui ne permet pas le contrôle des articles 184-185 et en particulier le dernier alinéa de l’article 209 du code civil guinéen, que la date de légalisation présente au verso de ce document est modifiée, et que l’absence de mention et de contre-signature de son signataire visant à corriger une éventuelle erreur d’inscription confère à cette modification un caractère illégal. Enfin, il a considéré que la carte consulaire et le passeport revêtu d’un numéro personnel sécurisé, délivrés sur la base du jugement supplétif et de sa transcription, jugés comme non-probants, ne constituent pas des actes d’état civil permettant à l’intéressé de justifier de son état civil.
8. D’une part, si le préfet a estimé que le droit de timbre appliqué n’était pas conforme au droit localement en vigueur, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à remettre en cause la sincérité des mentions portées sur le jugement supplétif présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour par M. A. Par ailleurs, si le préfet fait valoir que ce jugement supplétif méconnaît les dispositions des articles 334, 115 et 119 du code de procédure civile économique, il se borne toutefois à reprendre les conclusions de la police aux frontières sur le caractère contrefait du document en litige, sans que les éléments qui y sont mis en avant pour remettre en cause le jugement supplétif, insuffisamment étayés, soient de nature à établir son caractère frauduleux au regard de ces dispositions du code de procédure civile guinéen. Enfin, la modification alléguée, s’agissant de la date de légalisation présente au verso du jugement supplétif, n’apparaît pas sur les documents versés au dossier et ne peut dès lors permettre d’établir son caractère frauduleux ou irrégulier, en ce que la légalisation n’aurait pas été effectuée à la date qu’elle est sensée présenter. D’autre part, si le préfet a estimé que l’extrait du registre de transcription présenté par M. A a été délivré sur la base d’un jugement établi en méconnaissance du droit local qui ne permet pas le contrôle des articles 184-185 et en particulier le dernier alinéa de l’article 209 du code civil guinéen, il ne précise pas davantage les irrégularités qu’il entend relever de sorte que celles-ci ne sont, en tout état de cause, pas établies. Par ailleurs, la circonstance que la date de légalisation présente au verso du document en litige a été modifiée, cette seule altération, à la supposer établie, ne peut permettre d’établir le caractère frauduleux ou irrégulier de l’extrait du registre d’état civil produit par le requérant. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme établissant que les actes d’état civil produits à l’appui de la demande de titre de séjour de M. A seraient entachés de fraude.
9. Le préfet avance cependant un autre motif tiré de ce que le caractère frauduleux des documents d’état civil produits par M. A est démontré par les circonstances selon lesquelles, d’une part, après que les empreintes digitales du requérant ont été relevées, la consultation du fichier application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France a fait apparaître que ses empreintes digitales correspondent à celles de M. B D, ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet de la Côte-d’Or en décembre 2021, et que, d’autre part, M. A est également connu sous l’identité de M. E, né le 10 février 2005, sous laquelle le conseil départemental de la Loire a conclu à sa majorité par une décision du 20 janvier 2021, et sous laquelle il s’est présenté auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes dans le cadre du dispositif d’appui à l’évaluation de minorité.
10. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 8 du présent jugement s’agissant de l’authenticité des documents produits par le requérant au soutien de sa demande de titre de séjour, et dès lors que l’intéressé a reconnu avoir fait usage d’une fausse identité à son arrivée en France, sur les conseils de compatriotes rencontrés dans les premiers jours de son arrivée sur le territoire, les données extraites du fichier application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France dont se prévaut le préfet ne sont pas de nature à remettre en cause l’authenticité de ces documents produits, et alors notamment que les autorités guinéennes ont reconnu l’identité de l’intéressé en lui délivrant un passeport et une carte consulaire. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour au motif que le demandeur ne justifiait pas de son identité et n’établissait pas qu’il était effectivement mineur de seize ans à la date à laquelle il a été confié aux services d’aide sociale à l’enfance, le préfet de la Loire-Atlantique a inexactement appliqué les dispositions, rappelées ci-dessus, des articles R. 431-10 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. D’autre part, lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet doit porter, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de la formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 10 janvier 2005, déclare être entré en France en février 2021. En exécution d’une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat rendue le 14 février par le tribunal judiciaire de Nantes, il a été pris en charge par le conseil départemental de la Loire-Atlantique. Ainsi, l’intéressé a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a obtenu un certificat d’apprentissage professionnel (CAP) spécialité « réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage » le 12 septembre 2024 et qu’il poursuit ses études au titre de l’année scolaire 2023-2024 afin d’obtenir un titre professionnel de soudeur assembleur en parallèle duquel il a conclu un contrat d’apprentissage prenant fin le 25 juillet 2025. En outre, il ressort de l’avis de la structure que M. A a un comportement exemplaire et qu’il manifeste une volonté d’apprendre en ce qu’il suit assidûment et de façon sérieuse notamment les séances d’aide aux devoirs. Parallèlement cet avis recense à la fois les avis des maîtres de stage du requérant et de ses professeurs décrivant M. A comme particulièrement motivé, sérieux et impliqué dans ses apprentissages. Il démontre ainsi le caractère réel et sérieux du suivi de cette formation. De plus, l’avis de sa structure d’accueil fait état de ses efforts pour s’intégrer socialement et professionnellement et pour créer un réseau amical et professionnel. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, de celle lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chaumette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 15 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chaumette, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Chaumette.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
cc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Prime ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Défaut de motivation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Entretien ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Carte de séjour ·
- Conclusion ·
- Lettre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Juge
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Aide ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Maintien ·
- Ville ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Caractère ·
- Habitation ·
- Département ·
- Droit au logement ·
- Condition ·
- Commissaire de justice
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Corse ·
- Exploitation ·
- Service ·
- Biens ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Amortissement
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Espagne ·
- Pays ·
- L'etat ·
- Langue ·
- Accès
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.