Entrée en vigueur le 1 février 2019
Est créé par : Décret n°2019-57 du 30 janvier 2019 - art. 2
Les données sont effacées du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 au terme d'un délai maximal d'un an à compter de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin.
Lorsque le président du conseil départemental n'a pas procédé à la notification mentionnée au précédent alinéa, les données sont effacées au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de leur enregistrement.
[…] — il n'est pas établi que l'agent ayant consulté le fichier « Appui à l'Evaluation de la Minorité (AEM) » en application des dispositions des articles R. 222-15-1 et R. 221-15-3 du code de l'action sociale et des familles, était compétent ; les données en cause auraient dû être effacées au bout d'une année ou de dix-huit mois en application de l'article R. 221-15-6 du code de l'action sociale et des familles ; […] 6. […]
[…] R. 221 -11 du CASF ; […] Obligation légale conformément aux dispositions des articles L. 226-3-3 et L. 221 -3 du CASF […] Obligation légale (ex. : le règlement n° 2018- 06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif) […] les établissements médicaux ou médico-pédagogiques habilités mentionnés aux articles 15 et 16 de l'ordonnance susvisée ; […] conformément aux dispositions de l'article R. 221-15 -4 du CASF. […] conformément aux dispositions de l'article R […]