Article D313-10-8 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2020

Entrée en vigueur le 16 mars 2020

Est créé par : Décret n°2020-254 du 13 mars 2020 - art. 1

I.-La demande de cession de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 est adressée par le cessionnaire à l'autorité ou aux autorités compétentes pour délivrer l'autorisation.

II.-La demande de cession est assortie d'un dossier comportant :

1° Une partie administrative dans laquelle figurent :

a) L'identité, l'adresse et le statut juridique de la personne physique ou morale, constituée ou en cours de constitution, qui demande la cession pour son compte, ainsi que la copie des statuts de l'organisme ou, le cas échéant, de la société ; si la personne morale est en cours de constitution, le dossier indique les nom, adresse et qualité de la personne qui la représente pour la demande ;

b) L'acte ou l'attestation de cession signés du cédant, ou l'extrait des délibérations du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant du cédant relatif à cette cession ;

c) Le protocole d'accord portant cession de l'autorisation conclu entre le cédant et le cessionnaire ;

d) Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 ;

2° Une partie relative aux personnels, décrivant l'état des effectifs, par type de qualifications, exerçant ou appelés à exercer dans l'établissement, et faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, nécessaires à la mise en place du projet ;

3° Une partie financière décrivant les modalités précises de financement du projet, une présentation du compte ou du budget prévisionnel de l'établissement ou du service ;

4° L'engagement du demandeur au respect des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1.

III.-L'autorité ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation peuvent demander la communication de tout document complémentaire permettant la bonne instruction du dossier pour s'assurer que le cessionnaire pressenti est en capacité de gérer l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil dans le respect de l'autorisation préexistante, le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles il gère déjà d'autres établissements, services ou lieux de vie et d'accueil.

Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'autorité compétente ou, en cas d'autorisation conjointe, la première autorité saisie n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

IV.-En application de l'article L. 313-1, l'absence de réponse de l'autorité ou des autorités compétentes dans un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2020

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www.houdart.org · 14 avril 2020

[…] C'est désormais chose faite avec le décret du 13 mars 2020 qui insère dans le code de l'action sociale et des familles un article D 313-10-8 qui apporte d'utiles précisions sur plusieurs points : […]

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blog.landot-avocats.net · 16 mars 2020

Au JO a été publié un décret n° 2020-254 du 13 mars 2020 relatif aux modalités de la cession prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF ; NOR: SSAA1906856D) qui prévoit la composition du dossier de demande de cession d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) et des lieux de vie et d'accueil et les conditions d'examen de la demande. […] idSectionTA=LEGISCTA000032597524&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20200316">Article D313-10-5) […] D. 313-10-8 du CASF (applicable aux futures demandes) :

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 2 novembre 2022, n° 21/04727
Infirmation Cour de cassation : Désistement

[…] Jugement du 08 JUIN 2021 […] Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 09 juin 2022, l'association LPA demande à la cour au visa des dispositions des articles 1113, 1188, 1191, 1192, 1304, 1304-3, 1304-4, 1305, 1305-3 et 1231-1 et suivants du code civil, L313-1 et D 313-10-8 du code de l'action sociale et des familles d'infirmer le jugement

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