Article L281-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 78 (V)

Le règlement mentionné à l'article L. 121-3 peut prévoir que les habitants d'un habitat inclusif bénéficient d'une aide à la vie partagée leur permettant de financer le projet de vie sociale et partagée, versée directement à la personne morale chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée.
Le bénéfice de l'aide est subordonné à la signature, au titre des logements concernés, d'une convention entre le département et cette personne morale.
Un accord pour l'habitat inclusif, passé entre le département et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, fixe les conditions, portant notamment sur le montant de l'aide et ses conditions d'attribution, qui ouvrent droit au versement par la caisse, au titre du 4° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale, d'un concours pour le financement des dépenses départementales d'aide à la vie partagée.
Cet accord peut prévoir d'autres engagements en matière de développement de l'habitat inclusif ou de politiques venant à son soutien. A ce titre, il peut être également signé par le représentant de l'Etat dans le département ou le directeur général de l'agence régionale de santé.
Une annexe à l'accord, signée par le département et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et révisable dans les mêmes formes, recense, sous la forme d'une programmation pluriannuelle, les habitats inclusifs du département pour lesquels les dépenses départementales d'aide à la vie partagée font l'objet d'une couverture par le concours mentionné au troisième alinéa du présent article, pendant toute la durée de la convention mentionnée au deuxième alinéa et à hauteur d'un pourcentage de l'aide à la vie partagée versée par le département.
Cette annexe précise le nombre et le montant des aides à la vie partagée retenus pour chaque habitat ainsi que le taux de couverture de ces aides par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce taux est d'au moins 65 % pour les habitats pour lesquels la convention mentionnée au même deuxième alinéa est signée entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2024. Il est d'au moins 50 % pour les habitats dont les conventions sont signées après le 31 décembre 2024.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au III de l'article 78 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2022

Commentaires5

1Tour d’horizon des nouvelles règles fiscales immobilières pour 2023
actu-juridique.fr · 15 mars 2023

L. n° 2022-1726, 30 déc. 2022, de finances pour 2023 L. n° 2022-1499, 1er déc. 2022, de finances rectificative pour 2022 L. n° 2022-1616, 23 déc. 2022, de financement de la sécurité sociale pour 2023 Il en est à nouveau ainsi avec la loi de finances pour 20231, la loi de finances rectificative pour 20222 et la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 20233. […] Chèques énergies (L. fin. rect. 2022, art. 20). […] L. 281-2-1 – CASF, art. L. 281-2 – CASF, art. L. 281-3). […]

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2Tour d’horizon des nouvelles règles fiscales immobilières pour 2021Accès limité
www.actu-juridique.fr · 15 avril 2021

3Base de données juridiques
weka.fr

[…] des orientations conformes à celles qui résultent des schémas de cohérence territoriale et des programmes locaux de l'habitat. […] Le plan prend également en compte les besoins définis par le plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées et ceux des personnes en perte d'autonomie définis par le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale défini à l'article L . 312-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de financement de l'habitat inclusif mentionnée à l'article L. 281 -2-1 du même code. […] Article […]

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Décision1

[…] l'article L. 281 - 1 du code de l'action sociale et des familles . / La présente convention ouvre droit, […] Il résulte de l'article L. 281-2-1 du code de l'action sociale et des familles , […] qui constitue une décision du président du conseil départemental de la Gironde en matière de prestations légales d'aide sociale au sens de l'article L . 134- 1 du code de l'action sociale et des familles , doit être précédée d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée en vertu de l'article L […]

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